TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003969_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 4 mars 2021, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 56 228 euros, à raison de locaux situés sis 1 Moulin de la Cassadote à Biganos, ainsi que les frais de gestion de 4 498 euros y afférent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 3 avril 2018 de Bordeaux métropole fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 8,69% est illégale, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts ; cette délibération méconnait en outre la doctrine administrative ; - la substitution de base légale sollicitée par l'administration ne peut être accueillie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter qu'un nouveau fondement légal soit substitué à celui initialement invoquée pour l'établissement de l'impôt, à savoir le A-1 de l'article 1639 du code général des impôts ; en application de ces dispositions, elle peut se prévaloir du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu au titre de l'année 2017. Un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, a été présenté par la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que précédemment. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société L'Immobilière " Leroy Merlin France " est propriétaire de locaux sis 1 Moulin de la Cassadote, sur le territoire de la commune de Biganos, membre de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord (COBAN), au titre desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2018. A la suite du rejet de sa réclamation préalable par une décision du 8 juillet 2020, elle demande la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 56 228 euros, ainsi que des frais de gestion de 4 498 euros y afférents. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financées par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. 3. Il résulte de ce qui précède que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Pour s'assurer de la légalité à cet égard d'une délibération fixant le taux de la taxe, il appartient au juge de rechercher, au vu des résultats de l'instruction, si les données prévisionnelles disponibles à la date à laquelle elle a été édictée, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des données du budget primitif de l'année 2018 et de l'état de répartition de la TEOM produit, que le 3 avril 2018, date de la délibération du conseil communautaire fixant le taux de la TEOM pour l'année 2018, le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération d'Arcachon Nord a été évalué à 14 932 873 euros, pour des recettes totales d'un montant de 17 597 831 euros. Ces dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ainsi que les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, d'un montant de 2 025 000 euros, dont il convient de déduire un montant estimé et non contesté de 500 000 euros de dépenses afférentes à la collecte des déchets non ménagers. Il résulte également de l'instruction que les recettes non fiscales estimées à la même date s'établissaient à 1 919 543 euros, comprenant notamment les dotations et participations reçues, qui s'élèvent à 1 112 500 euros. Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi au minimum à 13 013 330 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, fixé à 15 053 000 euros, a excédé de 2 039 670 euros le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir, représentant 15,67 % du coût du service. Comme le soutient la société requérante, un tel taux est ainsi manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la COBAN. 5. Aux termes du III de l'article 1639 A du code général des impôts : " La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ne peut plus fonder légalement l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente. Une telle substitution peut notamment être opérée lorsque l'application d'une délibération est écartée dans un litige en raison de l'illégalité de celle-ci, invoquée par la voie de l'exception. Le contribuable peut, pour faire échec à cette demande de substitution, critiquer la légalité de la délibération fixant le taux pour une année antérieure par la voie de l'exception. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des données issues du budget primitif pour l'année 2017 de la COBAN, que les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte des déchets ménagers, telles qu'elles pouvaient être estimées à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe pour 2017, étaient de 14 743 421,06 euros, et qu'aucune dotation aux amortissements n'avait alors été prévue. 7. Le produit de la redevance spéciale n'ayant pas pour objet de financer l'élimination des déchets ménagers, et les remboursements sur rémunération du personnel et les reprises sur amortissements et provision n'étant pas des recettes permanentes au sens des dispositions de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, les recettes non fiscales destinées à couvrir ces dépenses telles qu'elles pouvaient être estimées à la date du vote de la délibération en cause étaient seulement constituées des dotations et participations reçues pour un montant de 1 222 000 euros, du produit des autres prestations et services pour 7 500 euros et de celui des autres marchandises pour 718 013 euros, soit un total de 1 947 513 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales était de 12 795 908,06 euros (14 743 421,06 - 1 947 513). Le produit de TEOM, d'un montant de 15 096 852 euros, était donc excédentaire de 2 300 943,94 euros (15 096 852 - 12 795 908,06), représentant un excédent de 15,24 %. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que 2018, le taux de taxe retenu au titre de l'année 2017 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la COBAN. Par suite, l'administration n'est pas fondée à demander la substitution du taux voté en 2018 par celui voté en 2017. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Leroy Merlin France " est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés sis 1 Moulin de la Cassadote à Biganos. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société " Leroy Merlin France " et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société " Leroy Merlin France " est déchargée des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés sis 1 Moulin de la Cassadote à Biganos. Article 2 : L'Etat versera à la société " Leroy Merlin France " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société " L'immobilière Leroy Merlin France " et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD Le président, F. SALVAGE La République mande et ordonne à la directrice générale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003969_20220705
Données disponibles
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