TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003934_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2020 et 29 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n°0-0B-0404. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que: - elle s'est préalablement vu délivrer des certificats d'urbanismes opérationnels favorables à la réalisation de la même construction ; - le maire a rendu un avis favorable à la délivrance du certificat d'urbanisme ; - le préfet se fonde sur des plans qui ne correspondent pas à ceux de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comprend pas de moyen clairement exposé en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - un certificat d'urbanisme positif antérieur n'empêche pas de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; - la parcelle litigieuse est située dans une zone non urbanisée de la commune. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont a présenté ses observations au tribunal. Elle soutient que : - le maire a rendu un avis favorable à la délivrance du certificat ; - la parcelle n'est pas située en zone non urbanisée ; - les photographies produites par le préfet ne correspondent pas à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°0-0B-0404 située Grande rue de Normandie à Sainte-Agathe-d'Aliermont. Mme B s'est vu délivrer le 10 mai 2017 et le 2 juillet 2018 des certificats d'urbanisme favorables à la construction d'une maison individuelle sur cette parcelle. Par une demande déposée le 2 mars 2020, elle a, à nouveau, sollicité la délivrance d'une certificat d'urbanisme opérationnel. Par un arrêté du 12 mai 2020, le maire de la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel, lui indiquant que l'opération projetée de construction d'une maison individuelle sur son terrain n'était pas réalisable. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont était compétent pour délivrer au nom de l'Etat le certificat d'urbanisme sollicité par Mme B. Par suite, la circonstance qu'il ait émis, en sa qualité de maire, un avis favorable en cours d'instruction est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle il a délivré un certificat d'urbanisme négatif au nom de l'Etat à Mme B. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 410-1 précité que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai de dix-huit mois, à voir sa demande d'autorisation ou sa déclaration préalable examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis dans le cadre d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des certificats d'urbanisme qu'elle a obtenus pour la même parcelle le 10 mai 2017 et le 2 juillet 2018. 6. Au demeurant, le préfet fait valoir en défense, à juste titre, que la parcelle litigieuse est située dans une zone non urbanisée de la commune si bien qu'elle ne pouvait pas légalement être le siège du projet de construction de Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Sainte-Agathe-d'Aliermont. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003934_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel