TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003925_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 10 septembre 2020, les 8, 9 et 12 février 2022, Mme C B demande au tribunal, au regard du dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de compléter son contrat de quatre heures hebdomadaires supplémentaires. Mme B soutient qu'en application de l'article 3 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 et conformément à la note de service du 6 février 2020, le chef d'établissement aurait dû compléter son contrat de 4 heures hebdomadaires par un avenant dans la discipline " éducation socioculturelle " associée à la principale (documentation) et engager un nouvel agent contractuel en catégorie 3 à 14 heures, au lieu de recruter un nouvel agent contractuel à temps complet ; il y a bien eu modification de la structure pédagogique à la rentrée 2020 ; le nouvel agent s'est vu attribuer deux heures supplémentaires de techniques documentaires alors qu'il n'avait aucune légitimité à enseigner la documentation contrairement à elle ; le ministre a eu tort de confirmer la position du chef d'établissement ; un temps complet lui aurait permis de gagner cinq cents euros supplémentaires par mois, elle est donc fondée à demander le versement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement présentées à fin d'injonction et soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Les parties ont été informées, le 7 septembre 2022, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée par Mme B, à défaut pour elle d'avoir saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est, depuis le 1er juillet 2018, agent contractuel de droit public de 4ème catégorie au lycée d'enseignement agricole privé de Saint-Ilan à Langueux, dans le département des Côtes-d'Armor. Elle est titulaire d'un contrat à temps incomplet de 14 heures dans la discipline " documentation " et a également enseigné, au cours de l'année scolaire 2019-2020, la discipline " éducation socioculturelle " dans le cadre de deux heures supplémentaires rémunérées comme des heures d'enseignement effectuées au-delà du maximum hebdomadaire de service (HSA). Le 16 janvier 2019, elle a formulé auprès de la cheffe d'établissement le souhait, dans une demande de principe présentée au titre de l'année scolaire 2020-2021, d'obtenir un complément horaire de quatre heures par semaine dans la discipline " éducation socioculturelle ". Dans un courriel du 11 mai 2020, la cheffe d'établissement lui a fait savoir qu'il n'était pas envisageable de faire droit à sa demande pour la rentrée 2020. Le 16 juin 2020 la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne a confirmé cette appréciation. Au regard du dernier état de ses écritures, Mme B demande uniquement au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de compléter son contrat de quatre heures hebdomadaires supplémentaires, qu'elle estime avoir été illégal et, par suite, fautif. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du ministère de l'agriculture et de l'alimentation rejetant une demande indemnitaire de Mme B, le recours de cette dernière est irrecevable et doit, par suite, être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003925_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel