TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003924_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2020 sous le n° 2003924, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour un montant initial de 540,06 euros au titre du mois d'avril 2019 et de la période comprise entre les mois de février 2020 et juillet 2020 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de cet indu, à hauteur de 115,76 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cet indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a systématiquement déclaré toutes ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles ; - elle est en tout état de cause de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 17 novembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'elle a finalement bien tenu compte de la situation de demandeuse d'emploi non indemnisée de la requérante, l'a pleinement rétablie par la suite dans ses droits à l'APL pour la période en litige, que l'indu initialement mis à sa charge a donc été annulé et que la somme restant à devoir en conséquence de cette régularisation a été versée à son propriétaire le 18 août 2020. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2020 et 16 novembre 2022 sous le n° 2003926, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant initial de 236,53 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle cette commission ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 59,13 euros, de cet indu. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cet indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a toujours correctement renseigné ses déclarations de ressources trimestrielles ; - si elle est bien " aidant familial " de son fils handicapé, elle n'est toutefois pas salariée à ce titre ; - sa requête n'a pas perdu son objet dès lors que des retenues ont été effectuées par la CAF sur ses prestations ; - elle est de bonne foi. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022, 10 novembre 2022 et 17 novembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'elle a finalement bien tenu compte de la situation de demandeuse d'emploi non indemnisée de la requérante, l'a pleinement rétablie par la suite dans ses droits, que l'indu en litige a donc été annulé, et que les sommes restant à lui devoir en conséquence de cette régularisation lui ont été reversées le 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2003924 et n° 2003926 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours préalable introduit par Mme A le 20 juillet 2020 à l'encontre de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié les deux indus en litige pour un montant total de 776,59 euros, la CAF a finalement rétablie pleinement la requérante dans ses droits à l'APL et à la prime d'activité, que les indus en litige ont par suite été annulés, et que les sommes restant à devoir en conséquence de cette régularisation et des prélèvements préalablement opérés sur les prestations de Mme A ont été, s'agissant d'une part de l'APL, versées au propriétaire de l'intéressée le 18 août 2020 pour un montant de 485,91 euros et, s'agissant de la prime d'activité, reversées à Mme A le 9 octobre 2020 pour un montant de 504,94 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été informée de la régularisation de ses droits à l'APL préalablement à l'introduction le 20 septembre 2020 de sa requête n° 200392, et que celle-ci doive dès lors être regardée comme irrecevable. Par suite, les requêtes de Mme A ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2003924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2003924_20221221
Données disponibles
- Texte intégral