TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003924_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) et de sa dette de prime d'activité (PA).
Elle soutient que sa situation financière de grande précarité ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2022 et le 23 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en ce qui concerne l'APL, que l'indu a été remis de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, en ce qui concerne la PA, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'une APL depuis juin 2011 et de la PA depuis janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer, le 25 juin 2020, la somme de 2 039 euros au titre d'un indu d'APL pour la période de juillet 2018 à juin 2020 et la somme de 8 116,67 euros au titre d'un indu de PA pour la période de novembre 2018 à juin 2020. Le 4 juillet 2020, Mme A a sollicité une remise gracieuse de ces indus. Il a été partiellement fait droit à ses demandes par décisions de la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime du 17 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de ses dettes.
2. En premier lieu, par décision du 3 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, la CAF de la Seine-Maritime a annulé l'indu d'APL dont elle était redevable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise totale de la dette d'APL sont devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de la Seine-Maritime ayant révélé que Mme A avait déclaré la rente d'invalidité perçue comme un salaire, elle a réclamé à l'intéressée un indu de prime d'activité d'un montant de 8 116,67 euros pour la période de novembre 2018 à juin 2020.
6. Il est constant que Mme A s'est déjà vue réclamer, le 28 août 2018, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 430,13 euros pour lequel elle a bénéficié d'une remise de dette de 1 343,13 euros, le 19 février 2019. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la CAF de la Seine-Maritime, non contredit par la requérante, que cet indu trouvait déjà sa source dans la déclaration de la rente d'invalidité perçue par la requérante en qualité de salaire. Dans la mesure où, d'une part, la perception d'une rente d'invalidité n'ouvre pas droit au bénéfice de la PA et, d'autre part, où Mme A avait nécessairement connaissance de l'erreur déjà commise, elle doit être regardée comme ayant intentionnellement effectué une fausse déclaration afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à Mme A une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise de sa dette de PA.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A sollicitant une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2003924Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2003924_20220712
Données disponibles
- Texte intégral