TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003922_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2020, Mme A D épouse B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Isère, du 10 octobre 2019, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa demande de naturalisation ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle justifie de son intégration dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés. Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine née le 1er mars 1980, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Isère, qui a, par une décision du 10 octobre 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme D épouse B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite du ministre de l'intérieur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 3. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 6 juin 2019 par Mme D épouse B avec un agent de la préfecture de l'Isère, que si l'intéressée a pu répondre à certaines questions, elle ignore qui sont Jeanne d'Arc et Simone Veil et pense que Charles de Gaulle est un poète. Elle n'a pu citer aucun monument français, ni fleuve français, ni aucun pays frontalier de la France. Si elle sait que le 14 juillet est le jour de la fête nationale, elle ignore pourquoi. En outre, elle n'a pas pu définir les principes de laïcité et de démocratie, et ne connaît pas le nombre de pays membres de l'Union Européenne. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme D épouse B en dépit de la bonne intégration dont elle se prévaut. 4. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012, relative aux modalités d'application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2003922_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel