TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003918_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 10 juillet 2020, Mme D F, épouse E, représentée par Me Bennouna, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et d'assortir ce délai d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F, épouse E soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été désignée tutrice de Mme B veuve F et qu'elle vit en France avec son mari et ses trois enfants.
Par un courrier enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le dossier de Mme F, épouse E est toujours en cours d'instruction et que l'intéressée s'est vu remettre un récépissé valable du 25 mai 2020 au 24 août 2020.
Par lettres datées des 30 novembre 2021, 11 mai 2022 et 20 mai 2022, auxquelles il n'a pas été répondu, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction au préfet du Val-d'Oise.
Par lettre en date du 11 mai 2022, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction à Mme F, épouse E, à laquelle il n'a pas été répondu.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 15 juin 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité interne tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, présenté dans le mémoire enregistré le 10 juillet 2020, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans la requête introduite 7 avril 2020, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, épouse E, qui est de nationalité algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 23 septembre 2019, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme F, épouse E demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Mme F, épouse E fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née, le 23 janvier 2020, du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme F, épouse E, le 10 décembre 2019, date à laquelle son dossier doit être regardé comme complet. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-d'Oise dont se prévaut Mme F, épouse E n'est intervenue au plus tôt que le 10 avril 2020. Dès lors, la demande de communication des motifs, formée par une lettre en date du 27 janvier 2020, a été présentée avant l'intervention de la décision implicite de rejet et était ainsi sans objet. Par suite, la demande en date du 27 janvier 2020 n'a pas pu faire courir le délai d'un mois et Mme F, épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande serait entachée d'un défaut de motivation.
4. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'unique moyen de légalité interne soulevé par Mme F, épouse E, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 7 avril 2020, date d'enregistrement de la requête, laquelle ne contenait l'énoncé que d'un unique moyen de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui se rattache à une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F, épouse E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme F, épouse E ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F, épouse E doivent, par suite, être rejetées.
D E´ C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F, épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, épouse E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. A
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2003918_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel