TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003902_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. B C, représenté par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à l'exception de celles de ces impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'une somme de 2 000 euros regardée comme un revenu distribué par la société à responsabilité limitée (SARL) RIA Normandie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le versement d'espèces sur son compte bancaire d'un montant de 5 000 euros correspond à un prêt familial consenti par son père, ce dont il justifie par une attestation de ce dernier, qui fait état d'un prêt consenti le 1er septembre 2012, ce qui corrobore l'encaissement en date du 4 septembre 2012 et l'administration n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de prêt familial ; - un certain nombre de crédits bancaires réintégrés à son revenu imposable constituaient des prêts amicaux de M. A, pour un montant total de 11 320 euros, dont il démontre la réalité du remboursement, à hauteur de 12 350 euros ; - l'origine de ces crédits est corroborée par une attestation de M. A du 3 mars 2015 ; - la somme de 10 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL RIA Normandie le 3 août 2012, sous l'intitulé " PRÊT SARL LAMY ", correspond à un prêt consenti par la SARL A ; - la réalité de ce prêt et de son remboursement est établie par la proximité des débits et crédits correspondant sur le compte bancaire de la SARL RIA Normandie, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'une des écritures désigne simplement " A " et non une SARL, ni que l'inscription en comptabilité désigne la SARL " LAMY " et non " A " ; - les autres sommes en litige, inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL RIA Normandie, correspondent à des remboursements relatifs au règlement par lui-même de factures de fournisseurs et de salaires, alors que la société était en grande difficulté financière ; - la majoration de 40 % pour manquements délibérés n'est pas fondée dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt et a agi dans le but exclusif d'aider la SARL RIA Normandie en raison des difficultés financières auxquelles elle faisait face. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 21 février 2022 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2022 à 12 h; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est gérant et associé unique de la SARL RIA Normandie. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2011 et 2012. M. C a par ailleurs fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel il s'est vu notifier des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, pour l'année 2012, à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de sommes correspondant notamment à des crédits bancaires injustifiés et à des revenus réputés distribués par la SARL RIA Normandie. Ces impositions supplémentaires, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts, lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 18 février 2015. Elles ont été réduites conformément à l'avis de la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires du 31 mars 2016. La réclamation de M. C du 25 décembre 2019 a fait l'objet d'une admission partielle le 5 août 2020. Il demande la décharge, ou subsidiairement la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant à sa charge, à l'exception de celles résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'une somme de 2 000 euros regardée comme un revenu distribué par la SARL RIA Normandie. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. C, au titre de l'année 2012, une somme de 5 000 euros correspondant à un dépôt d'espèces porté au crédit de son compte bancaire du 4 septembre 2012. Si le contribuable soutient qu'il s'agit d'un prêt consenti par son père, il se borne à produire, au soutien de ses allégations, une attestation non datée, signée par un certain M. D C, avec lequel il n'établit pas son lien de filiation, faisant état d'un don en espèces de 5 000 euros consenti le 1er septembre 2012. Les allégations du requérant relatives à la vente, par son père, d'un terrain en Turquie lui ayant permis de se procurer cette somme en espèces, sont peu circonstanciés et ne sont corroborés par aucune pièce. Dans ces conditions, M. C ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial. Il n'apporte pas la preuve de ce que la somme en question aurait commencé à faire l'objet d'un remboursement de sa part. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme dans le revenu imposable de M. C au titre de l'année 2012. 3. En deuxième lieu, l'administration a ajouté au revenu imposable des sommes correspondant à des crédits non justifiés sur son compte bancaire, désignées par le requérant comme des prêts consentis par un ami, M. A, qui ont été remboursés par virement bancaire, par un chèque émis par la SARL RIA Normandie et par des remises d'espèce. Le requérant se prévaut d'une attestation sur l'honneur de M. A, datée du 3 mars 2015, qui fait état du prêt d'une somme de 12 350 euros, qui lui aurait été intégralement remboursée par divers moyens. L'administration a admis, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la réalité de ce prêt à hauteur de la somme de 5 400 euros, remboursé par virement bancaire par Mme C à l'épouse de M. A. En revanche, par la seule production de l'attestation sur l'honneur mentionnée ci-dessus, d'une copie de la remise de chèque par la SARL RIA Normandie et d'un chèque de Mme C à cette société du même montant, ainsi que des relevés de compte établissant des retraits d'espèces, M. C n'établit pas la réalité des remboursements à M. ou Mme A des prêts dont il se prévaut, alors au demeurant qu'il ne produit aucun acte formalisant ces opérations consenties par un tiers. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminés et les a réintégrées au revenu imposable de M. C. 4. En troisième lieu, le service a réintégré dans le revenu imposable de M. C une somme de 10 000 euros, portée au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL RIA Normandie, dont l'administration établit et dont il n'est au demeurant pas contesté qu'il était le maître de l'affaire. M. C soutient que cette somme, portée en comptabilité sous l'intitulé " PRÊT SARL LAMY ", correspond à un prêt consenti par la SARL A. Il se prévaut de la proximité temporelle des crédit et débit apparaissant sur le compte bancaire de la SARL RIA Normandie. Toutefois, outre le nom de la SARL qui diffère d'une lettre entre l'inscription en comptabilité et le relevé bancaire, ce dernier relevé fait apparaître un crédit désigné " PRÊT SARL LAMY " et un débit désigné " REMBT A ". M. C ne produit ni les copies des chèques en cause, ni aucun acte formalisant ce prêt. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de ce que cette somme correspondrait à un prêt qui a pu être le fait de personnes juridiquement distinctes. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué entre les mains de M. C par la SARL RIA Normandie. 5. En dernier lieu, M. C soutient que les autres sommes, figurant au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL RIA Normandie, regardées par le service comme des revenus distribués, correspondent à des remboursements faisant suite au paiement, par lui-même, de factures de fournisseurs de la société ainsi que de salaires de ses employés. S'il se prévaut de la correspondance entre ces sommes inscrites en comptabilité et les sommes figurant dans le Grand Livre Fournisseurs de la société et celles figurant sur les bulletins de salaire des employés de la SARL, il n'apporte en tout état de cause aucun justificatif de l'acquittement personnel de ces sommes. Sur la majoration : 6. L'administration fait valoir que M. C exerçait seul les fonctions de gérant au sein de la SARL RIA Normandie, dont il détenait la totalité du capital, que son compte courant d'associé dans cette société enregistrait à la fois ses prélèvements et les apports qu'il soutient avoir effectués et que les manquements ont été réitérés au cours des années 2011 et 2012. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas agi dans le but d'éluder l'impôt mais dans l'intérêt de la société afin lui permettre de faire face à des difficultés financières et qu'il a été en mesure de justifier de la majorité des crédits figurant sur compte courant d'associé et correspondant à des règlements de factures de fournisseurs. Il ne justifie cependant ni de ces difficultés financières ni de l'ampleur des sommes qu'il aurait été en mesure de justifier au cours des opérations de contrôle. Par ailleurs, les sommes réintégrées dans le revenu imposable de M. C au titre de l'année 2012 demeurent, malgré les réductions admises en cours de procédure, plus de deux fois supérieures aux revenus déclarés par le foyer fiscal du contribuable. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux impositions supplémentaires en litige la majoration de 40 % pour manquements délibérés prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander à prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003902_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel