TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003885_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril 2020, 18 octobre et 18 novembre 2022, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine les frais de l'instance. Elle soutient que : - malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI dès lors que ses missions sont restées inchangées et qu'elle exerce à titre principal ses fonctions dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en périphérie de ces quartiers, auprès de populations qui en sont majoritairement issues ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que les agents exerçant les mêmes fonctions qu'elle dans le service dans lequel elle était affectée antérieurement continuent à bénéficier de la NBI. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 28 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante socio-éducative territoriale de classe exceptionnelle, exerce ses fonctions auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2009. A compter du 19 janvier 2017, elle a été affectée au service territorial de l'aide sociale à l'enfance de Villeneuve-la-Garenne en qualité de chargée de prévention et s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 1er février 2017 au titre de l'exercice de ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au pôle solidarités du service de solidarité territoriale (SST) 2, en qualité de chargée de prévention. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en soutenant que malgré son changement d'affectation à compter du 1er janvier 2020, elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI, Mme C doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'assistant socio-éducatif figurent au point 4 de cette annexe et correspondent à vingt points de NBI. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été rattachée administrativement au SST 2, sis 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, à compter du 1er janvier 2020, suite à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019 et qu'elle a été affectée sur un poste de " chargé de prévention ", dont il n'est pas contesté qu'il correspond à des fonctions d'" assistant socio-éducatif " visées par l'annexe précitée du décret du 3 juillet 2006. Mme C soutient que, malgré cette nouvelle affectation, elle a continué à exercer les mêmes fonctions, qui par leur nature l'amènent à travailler à titre principal dans des services du département situé au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en périphérie de ces derniers, majoritairement auprès de populations issues de ces quartiers. Toutefois, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'elle exerce ses fonctions au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville, ni en périphérie de tels quartiers et de manière significative auprès de populations qui en seraient issues. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés dont elle bénéficiait, méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 6. En second lieu, Mme C soutient que d'autres personnels du département, travaillant au SST 1 à Villeneuve-la-Garenne, continuent à bénéficier de la NBI alors qu'ils exercent les mêmes fonctions qu'elle, ce qui serait selon elle à l'origine d'une rupture d'égalité. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le SST 1 se situe en limite du quartier prioritaire de la politique de la ville " Aire 2029 " et que les personnels qui y sont affectés ne se trouvent ainsi pas dans une situation rigoureusement identique à celle de Mme C. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou Le président, signé L. Buisson La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1421 octobre 2022
DTA_2200378_20221021TA9512 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003885_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003885_20230912
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