TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003882_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme C A, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable qu'elle a tacitement obtenue le 29 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis défavorable du préfet ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que la parcelle d'assiette du projet en litige ne serait pas implantée dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; - l'avis du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que la parcelle d'assiette du projet en litige est implantée dans une partie urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 octobre 2021, la commune de Saint-Geniès de Malgoirès, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Cassan, représentant Mme A, et celles de Me Pechon, pour la commune de Saint-Geniès de Malgoirès. Par un courrier en date du 27 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'inopérance de l'ensemble des moyens de la requête dès lors qu'à la date à laquelle la décision en litige a été édictée, aucun avis n'avait été rendu par le préfet et le maire était en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa décision, sur demande du représentant de l'État. Par un courrier enregistré le 2 mars 2023, Mme A a produit des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Par un courrier enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Geniès de Malgoirès a produit des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2020, Mme A a déposé à la mairie de Saint-Geniès de Malgoirès une déclaration préalable en vue du détachement d'un lot à bâtir d'un terrain cadastré section C parcelle n° 1041, situé chemin des fontaines, sur le territoire de la commune. Une décision de non-opposition a été édictée le 29 août 2020 par le maire de Saint-Geniès de Malgoirès. Par un arrêté en date du 22 octobre 2020, le maire a toutefois procédé au retrait cette décision sans se prononcer sur la demande de l'intéressé dont il restait pourtant saisi du fait de ce retrait. Mme A demande l'annulation de l'arrêté de retrait précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". 3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet lorsque, comme en l'espèce, un projet d'urbanisme est implanté dans une commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Le défaut de consultation de cette autorité est un vice qui entache d'irrégularité l'autorisation délivrée par le maire. Cette autorité se trouve enfin en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée en cas d'avis défavorable du préfet. Le pétitionnaire est toutefois recevable à exciper de l'illégalité de cet avis conforme du préfet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l'autorisation d'urbanisme en litige. 4. Il est constant que la commune de Saint-Geniès de Malgoirès ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le document d'urbanisme de la commune étant devenu caduc le 27 mars 2017. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès a, au cours de l'instruction de la déclaration préalable déposée par Mme A, consulté le préfet du Gard le 10 août 2020, lequel a émis un avis conforme défavorable au projet en litige le 7 septembre 2020, postérieurement à l'autorisation délivrée à Mme A le 29 août 2020. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle cette autorité a statué, aucun avis conforme n'avait été rendu et la procédure suivie était irrégulière. 5. Dès lors que la décision en litige a été édictée prématurément, le maire de Saint-Geniès de Malgoirès devait se borner à constater cette irrégularité sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le maire de Saint-Geniès de Malgoirès était dès lors tenu de procéder au retrait de sa décision de non opposition sur demande du préfet puisque ce dernier s'étant prononcé postérieurement à la décision de non opposition, le maire ne pouvait apprécier la légalité d'un quelconque avis du préfet. Il suit de là que Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet rendu postérieurement à l'instruction de sa demande, pour critiquer l'arrêté du maire de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès procédant au retrait de la décision de non opposition irrégulièrement délivrée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire Saint-Geniès de Malgoirès, ses moyens sont inopérants. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Saint-Geniès de Malgoirès demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Geniès de Malgoirès au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Geniès de Malgoirès. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. B Le conseiller le plus ancien, F. Lagarde La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA802 décembre 2022
DTA_2003349_20221202TA3021 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003882_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003882_20230321
Données disponibles
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