TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003880_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2020 et 17 mai 2021, M. A C et Mme E C, représentés par Me Rebillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Cancale a délivré à M. et Mme D un permis de construire portant extension, réfection des façades et démolition partielle d'une maison située 11 rue du Rocher de Cancale, l'arrêté du 1er juillet 2020 portant permis de construire modificatif et la décision du 7 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Cancale et de M. et Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable : ils justifient de la notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils justifient de leur titre de propriété ; ils justifient d'un intérêt à agir ; - le permis de construire modificatif est illégal du fait de l'illégalité de l'avis émis le 22 juin 2020 par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) sur la demande de permis modificatif ; - les permis litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UE9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'emprise maximale au sol des constructions de toute nature. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 18 mai 2021, M. F D et Mme B D, représentés par Me Le Derf-Daniel, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants ne démontrant pas leur intérêt pour agir à l'encontre du projet litigieux ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 23 juin 2021, la commune de Cancale, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de Me Petrinko, représentant M. et Mme C, H, représentant la commune de Cancale et de Me Lefeuvre, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 décembre 2019, le maire de Cancale a délivré à M. et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation sise 11 rue du Rocher de Cancale, un permis de construire pour la réalisation d'une extension de leur maison, d'une démolition partielle et la réfection des façades. Par arrêté du 1er juillet 2020, cette même autorité leur a délivré un permis de construire modificatif portant sur les aménagements extérieurs du projet, la rectification de la surface de plancher et de la surface taxable. Par courrier du 30 mars 2020, M. et Mme C, propriétaires d'une maison d'habitation située par la parcelle cadastrée section J n°186 située 4 impasse Langaven à Cancale, ont formé un recours gracieux contre le permis délivré le 24 décembre 2019, qui a été rejeté explicitement le 7 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation des arrêtés des 24 décembre 2019 et 1er juillet 2020 portant permis de construire et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le terrain d'assiette du projet se situant dans le périmètre délimité des abords d'un monument historique, la demande de permis de construire initial a été soumise à l'architecte des Bâtiments de France, qui, par un avis du 18 décembre 2019, a émis une série de prescriptions concernant les matériaux à utiliser concernant les ardoises, les gouttières et les menuiseries, la forme de certains éléments et l'harmonie d'ensemble à rechercher. Ces prescriptions ont été reprises par le maire de Cancale dans le permis accordé le 24 décembre 2019. Si, dans le cadre de l'examen de la demande de permis modificatif, l'architecte des Bâtiments de France devait être de nouveau consulté, les modifications envisagées ne portaient sur aucun des points ayant justifié les prescriptions reprises dans le permis de construire initial. Ainsi, l'avis rendu le 22 juin 2020 par l'architecte des Bâtiments de France n'avait pas à reprendre les prescriptions figurant dans l'avis précédent, déjà prises en compte par le permis de construire initial qui n'a pas été modifié sur ce point par le permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis modificatif serait entaché d'illégalité du fait de l'illégalité de l'avis rendu le 22 juin 2020 ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article UE 9 " Emprise au sol " du règlement du PLU : " () " En zone UEb et UEbs1, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. () ". Le lexique du PLU définit l'emprise au sol au sens du règlement de ce plan comme " la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain naturel, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, cadastré section J nos 384, 385, 386, 387, 388 et 389, est classé en zone UEb au PLU. La surface du terrain s'élevant à 493 mètres carrés, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut donc dépasser 246,50 mètres carrés. 5. Le projet de construction autorisé par le permis de construire délivré le 24 décembre 2019, dans sa version modifiée résultant du permis de construire délivré le 1er juillet 2020, porte sur la démolition d'une véranda et la construction, au même emplacement, d'une extension plus grande, et d'une terrasse cheminant le long des façades sud et ouest de l'habitation, ainsi que de voies de circulation. Selon les indications figurant dans le dossier de demande de permis modificatif, l'emprise au sol issue de ces travaux s'élèverait à 206,50 mètres carrés, dont 2,75 mètres carrés correspondant à la partie de la terrasse située à plus de 60 cm du niveau du terrain naturel. Si M. et Mme C soutiennent qu'il y a lieu de réintégrer, pour la détermination de l'emprise au sol totale du projet, la surface de l'intégralité de la terrasse créée ainsi que des voies d'accès, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des perspectives projetées figurant dans le dossier de demande de permis modificatif, que ces terrasses et voies représenteraient par une surélévation significative par rapport au niveau du sol, l'effet de relief apparaissant sur le schéma correspondant à de simples bordures d'une dizaine de centimètres de hauteur séparant la terrasse des espaces gazonnés. Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'intégralité de ces surfaces dans le calcul de l'emprise au sol totale. Par ailleurs, la circonstance que les travaux effectivement réalisés ne correspondraient pas à ceux autorisés par le permis est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du PLU de Cancale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019, de l'arrêté du 1er juillet 2020 et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et de Mme C une somme de 750 euros à verser à M. et Mme D et la même somme à verser à la commune de Cancale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et de Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à M. et Mme D la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C verseront à la commune de Cancale la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C, à la commune de Cancale, à M. F D et Mme B D et au ministre de la culture. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. G Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003880_20221114
Données disponibles
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