TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003876_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A B, représentée par Me Cordeiro, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les intérêts d'emprunt exposés par la SCI M et C B pour le rachat de la participation d'un associé étaient déductibles dès lors que l'emprunt litigieux a été contracté pour permettre à la SCI de conserver sa propriété ; -l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Une mise en demeure a été adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 7 janvier 2022. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B détient 5 parts en pleine propriété et 90 parts en nue-propriété de la SCI M et C B. A l'issue de la vérification de comptabilité dont cette SCI a fait l'objet au titre des années 2015 à 2017, le service a notifié à Mme B, par une proposition de rectification du 19 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités. Mme B demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 14 du même code : " () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Enfin, aux termes de l'article 31 dudit code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci. 4. Il est constant que la SCI M et C B, qui est soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, a contracté un emprunt de 1 100 000 euros afin de racheter les 80 parts détenues par un de ses associés, la société Pieramax, dans le cadre d'une réduction de son capital de 200 à 120 parts. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI a fait l'objet, l'administration a remis en cause la déduction par cette dernière des intérêts de cet emprunt de ses revenus fonciers au titre des années 2015, 2016 et 2017 au motif que ledit emprunt n'avait pas été souscrit pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de ses propriétés, comme le prévoit le d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Mme B soutient que cet emprunt a été contracté afin d'éviter d'attribuer des biens de nature immobilière à l'associé sortant en contrepartie du rachat de ses parts et a donc permis à la SCI de conserver son patrimoine. Elle souligne également que grâce à ce rachat, l'associé qui a émis le souhait de quitter la SCI ne pouvait plus exercer son droit de vote et ainsi voter toute résolution tendant à la dissolution et la liquidation de la SCI. Toutefois, Mme B n'établit pas que la SCI ait été contrainte de réaliser l'opération de diminution de son capital dans le cadre de laquelle l'emprunt en cause a été souscrit, ni qu'elle ait été obligée de racheter les parts de la SARL Pieramax pour éviter que cette dernière, dont le gérant est au demeurant M. C B, qui possède toujours une part de la SCI en pleine propriété et dix parts en nue-propriété, ne décide de la dissoudre. Elle ne démontre pas davantage que le recours à l'emprunt était la seule solution pour conserver le patrimoine de la SCI. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction par la SCI des intérêts de cet emprunt au titre des trois années en litige et à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 6. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré en ce qui concerne les impositions mises à la charge de Mme B consécutivement à la remise en cause de la déduction par la SCI M et C B des intérêts de l'emprunt contracté pour le rachat d'une partie de ses parts sociales, l'administration fait valoir que la SCI, qui a fait appel à des avocats fiscalistes, ne pouvait ignorer la législation en la matière. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir le caractère délibéré du manquement. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Mme B est déchargée des pénalités qui ont été appliquées, sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2015 à 2017 résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts de l'emprunt contracté par la SCI M et C B pour le rachat de parts. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au directeur départemental des finances publiques du Cantal. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2003876_20220920
Données disponibles
- Texte intégral