TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003865_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2020, 21 mai 2020 et 25 avril 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 22 octobre 2019 tendant à l'attribution du diplôme de qualification supérieure ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, de lui attribuer rétroactivement le diplôme de qualification supérieure à compter de ses quinze années de services effectifs et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait la condition d'ancienneté de service ; - elle est entachée d'une discrimination illégale compte tenu du harcèlement moral dont il a été victime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ; - l'instruction n° 511232/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 25 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de carrière du grade d'adjudant de l'armée de terre, a été affecté au mois de juillet 2016 à la direction inter-armée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'informations (la DIRISI) de Papeete, dans un poste de technicien soutien informatique supérieur. A la suite de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, qu'il estime être imputable à une situation de harcèlement moral de la part d'un supérieur hiérarchique, il a fait l'objet d'une mutation anticipée en métropole le 13 juillet 2017. Au mois d'octobre 2019, M. B, qui a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 juin 2017 puis en congé de longue durée maladie à compter du 5 décembre 2017, a contesté l'absence d'attribution du diplôme de qualification supérieure. Par un courrier électronique du 11 octobre 2019, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre l'a informé qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté de services effectifs pour prétendre à l'attribution de la qualification en cause au titre de l'année 2019. M. B a formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 4125-1 du code de la défense. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 juin 2020 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours, cette décision expresse s'étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par la commission sur ce recours. 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense. () ". Aux termes du point 2 de l'instruction du 24 juin 2014 alors applicable, relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre : " Les militaires susceptibles de se voir accorder le DQS doivent à la date d'attribution : totaliser au moins quinze ans de services effectifs au 1er octobre inclus de l'année A ; avoir au moins deux ans d'ancienneté de brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT), du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2) ou d'un diplôme équivalent au 1er juillet inclus de l'année d'attribution du DQS ; avoir obtenu lors de l'année A -3 une note globale chiffrée (NGC) supérieure ou égale à 2 ; avoir obtenu lors de l'année A -2 une NGC supérieure ou égale à 3 ; avoir obtenu lors de l'année A -1 une NGC supérieure ou égale à 3 ". En vertu du point 4 de cette instruction : " Le diplôme de qualification supérieure est attribué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) après avis du commandant de formation administrative, sur proposition d'une commission de sélection prévue par l'arrêté de référence. Ces avis et propositions sont exprimés au regard des qualités professionnelles avérées des sous-officiers ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code la défense : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Il appartient au militaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a estimé que M. B ne remplissait pas la condition d'ancienneté de service requise pour prétendre à l'attribution du diplôme de qualification supérieure au titre de l'année 2019, compte tenu de son placement en congé de longue durée maladie. Cela étant, compte tenu de l'éventualité qu'il reprenne son service à la date d'attribution du diplôme le 1er octobre 2019, son dossier a néanmoins été soumis à l'avis de son responsable hiérarchique puis à l'examen de la commission de sélection de l'année 2019. Or ces deux autorités ont émis, les 23 janvier 2019 et 27 mai 2019, des avis défavorables à l'attribution de la qualification litigieuse. La décision attaquée retient qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur la manière de servir de l'intéressé. 5. M. B soutient que la décision de ne pas lui attribuer le diplôme de qualification supérieure est uniquement fondée sur les difficultés qu'il a rencontrées lors de son affectation à la DIRISI de Papeete, qui relèvent d'une situation de harcèlement moral qu'il a dénoncée. 6. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette affectation, M. B a subi une charge de travail importante dont il indique que sa hiérarchie n'a pas pris la mesure en temps utile, aucune pièce versée au dossier ne permet néanmoins de corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait été victime d'une organisation du travail visant à le déstabiliser, de menaces, d'un dénigrement systématique ou de mesures de rétorsion. A cet égard, si le requérant remet également en cause l'impartialité de l'inspection de l'armée de terre qu'il a saisie de cette situation, il ne produit aucune pièce probante permettant de remettre en cause le contrôle mis en œuvre, pas même le rapport d'inspection dont il indique pourtant avoir obtenu communication tardivement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2016, M. B a adopté, à deux reprises, un comportement inapproprié qui a justifié l'intervention de sa hiérarchie, en créant d'abord une boîte professionnelle aux seules fins d'envoyer un courrier électronique à l'ensemble de la direction pour railler le personnel de la marine nationale puis en utilisant le poste de travail d'un collègue avec lequel il avait un conflit relationnel. La circonstance que ces incidents se soient produits dans un contexte de surmenage professionnel, pour regrettable qu'elle soit, ne fait néanmoins pas obstacle à ce que l'administration en tienne compte pour apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé au cours de la période en cause. En outre, les dénégations non étayées de M. B ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet le 13 juillet 2017 et de la sanction disciplinaire qui lui a finalement été infligée le 29 novembre 2018, pour avoir fait une utilisation abusive de ses droits d'administrateur informatique au mois de juin 2017. 7. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte de surcroît aucun élément de nature à établir que des sous-officiers moins méritants auraient bénéficié du diplôme de qualification supérieure, lequel a par ailleurs été refusé à 18 % des candidats susceptibles de l'obtenir, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses qualités professionnelles ne justifiaient pas l'attribution du diplôme de qualification supérieure au titre de l'année 2019, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé avant l'année 2016. En outre, dès lors que M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments de fait probants susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il dénonce et que la décision litigieuse est fondée sur une appréciation de ses qualités professionnelles, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste, les moyens tirés du harcèlement moral et de la discrimination illégale doivent également, en tout état de cause, être écartés. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif pour refuser à M. B l'attribution du diplôme de qualification supérieure au titre de l'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 juin 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction évoquées par le requérant. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMAT La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003865_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel