TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003864_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. et Mme A et H I, d'une part, ainsi que M. et Mme G et F J, d'autre part, représentés par Me Gerbi, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à les indemniser à hauteur de 105 000 euros de leurs préjudices consécutifs au décès de leur fils et petit-fils, E I et à leur verser des sommes respectives de 3 000 et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à les indemniser à hauteur de 76 000 euros de ces préjudices et à leur verser des sommes respectives de 3 000 et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le décès est directement imputable à une infection nosocomiale et doit être indemnisé par l'ONIAM ;
- subsidiairement, la réalisation d'un myélogramme était fautive et a fait perdre une chance de survie à E I qui peut être évaluée à 80% ; le centre hospitalier régional de Grenoble doit les indemniser dans cette mesure.
Ils évaluent ainsi leurs préjudices :
- M. et Mme I, parents : 30 000 euros au titre du préjudice successoral, 20 000 euros chacun pour le préjudice d'affection et 10 000 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement ;
- M. et Mme J, grands-parents : 7 500 euros chacun pour leur préjudice d'affection.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2021 et le 29 septembre 2021, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme I à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute n'a été commise.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre, subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il fait valoir que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Gerbi, représentant les requérants, et de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. E I, né en 2000, souffrait d'une leucémie aiguë diagnostiquée le 31 mars 2009 au centre hospitalier régional de Grenoble et qui a été immédiatement traitée par chimiothérapie. Deux épisodes infectieux sont survenus le 19 avril et le 25 avril, donnant lieu à des séjours en réanimation. Après la réalisation d'un myélogramme le 6 mai, E décédera en fin de journée d'un choc septique.
Sur la cause du décès :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge, y compris en cas d'infection due à un germe présent dans l'organisme du patient avant le traitement.
3. Il ressort du rapport d'expertise du docteur C, commis par la commission de conciliation et d'indemnisation, et non contesté par l'ONIAM sur ce point, que le décès du jeune E doit être regardé comme la conséquence de la contamination infectieuse par un germe endogène liée au traitement chimiothérapique qui a occasionné des lésions à la muqueuse intestinale. Ces conclusions ne sont pas contestées par l'ONIAM. Dès lors, l'infection présente un caractère nosocomial sans pouvoir être qualifiée d'affection iatrogène et, eu égard à ses conséquences, ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande d'expertise formulée par l'ONIAM :
4. L'ONIAM demande, si le tribunal ne fait pas droit à sa demande d'être mis hors de cause d'ordonner une nouvelle expertise dans la mesure où aucune de celles réalisées précédemment ne l'a été à son contradictoire. Toutefois, d'une part et comme indiqué au point 3, il n'existe pas de débat sur l'enchaînement des faits ayant conduit au décès, l'affaire ne nécessitant que de les qualifier juridiquement, ce qui est l'office du juge et non d'un expert médical. D'autre part, si l'ONIAM laisse entendre que les soins pourraient ne pas avoir été réalisés dans les règles de l'art, une expertise ne présenterait aucun caractère d'utilité dans la présence instance dès lors qu'il est tenu d'indemniser au titre de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Cette expertise ne pourrait avoir d'utilité que dans l'hypothèse d'une action récursoire contre le centre hospitalier régional de Grenoble sur le fondement de l'article L. 1142-21 de ce code.
Sur le préjudice de E I :
5. Le jeune E suivait un lourd traitement chimiothérapique, générateur en lui-même d'importantes souffrances. Celles imputables à l'infection et qui seules ont vocation à être indemnisées, le seront justement par le versement d'une somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices des parents de E I :
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des parents de la victime par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 20 000 euros. En revanche, il n'existe aucun préjudice d'accompagnement propre à l'infection nosocomiale se distinguant de celui découlant de l'hospitalisation elle-même.
Sur les préjudices de M. et Mme J, grands-parents de E I :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des grands-parents de la victime par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 7 500 euros.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :L'ONIAM versera à M. et Mme I une somme de 45 000 euros.
Article 2 :L'ONIAM versera à M. et Mme J une somme de 15 000 euros.
Article 3 :L'ONIAM versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et H I, à M. et Mme G et F J, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président, rapporteur,
C. D
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2003864_20230321
Données disponibles
- Texte intégral