TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003843_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er novembre 2020, le 15 mars 2021, le 17 mars 2021 et le 25 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 47 683,09 euros notifiée par une mise en demeure du 9 juin 2020. Il soutient que : - les montants réclamés et les imputations faites par le service ne sont pas clairement expliqués ; - la ventilation entre les montants payés et les montants dus est arbitraire ; - une nouvelle imputation pour les sommes prélevées et payées doit être faite ; - il doit être tenu compte de la procédure pendante en matière d'assiette ; - sa demande de report d'imposition est justifiée du fait de l'instruction de deux procès complémentaires relatifs à la détermination de la valeur des parts qu'il détenait dans la Société Civile des Mousquetaires et qui ont été rachetées par cette dernière ; - tous les autres redressements ont été contestés depuis le début de la procédure en produisant l'ensemble des pièces étayant ses demandes de contestations auprès des différents services de l'administration fiscale pour l'instruction de la vérification de sa situation personnelle ; - l'administration a commis une erreur grossière sur la date de redressement ; - la procédure d'imposition est irrégulière du fait de la notification irrégulière de l'avis de la commission départementale des impôts directs et dès lors que la commission était compétente pour évoquer le différend l'opposant à l'administration fiscale sur l'imposition de la plus-value ; - au vu des actions judiciaires en cours, la procédure d'imposition n'est pas régulière et s'en trouvera annulée en raison de l'action en nullité qui est en cours. Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2021, le 20 mai 2021 et le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Eure et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens concernant le montant des sommes réclamées et les imputations, qui s'appuient sur des circonstances de fait que le requérant n'avait pas soulevées dans sa réclamation du 24 juillet 2020, sont irrecevables, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - les sommes que M. B a été mis en demeure de payer sont exigibles dès lors qu'elles portent sur un montant de 47 683,09 euros qui correspond, d'une part, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux dues au titre de l'année 2012, non contestées dans la réclamation d'assiette du 16 septembre 2019, qui ne portait que sur la rectification relative à la plus-value, et, d'autre part, aux frais de poursuite ; les paiements obtenus ont été imputés sur la fraction non contestée des créances dues par M. B ; - les sommes recouvrées grâce aux actions mises en œuvre par le pôle recouvrement ont permis d'apurer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux afférentes à l'année 2013 ainsi que des rappels de droit de mutation à titre gratuit et les amendes prévues à l'article 1736 IV du code général des impôts : - le paiement de 121 000 euros évoqué par le requérant a été imputé à concurrence de 85 497,21 euros sur la créance de droits de mutation à titre gratuit et de 35 502,79 euros sur la créance d'impôt sur le revenu 2012 ; - la demande de réimputation ne saurait recevoir une suite favorable, les paiements obtenus par l'administration ayant été imputés sur les créances dues par M. B et non contestées ; - l'opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt ; la question du bien-fondé de l'impôt ou de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut jamais être soulevée à l'occasion d'une opposition à un acte de poursuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur l'ensemble de ses revenus imposables au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2015 - ne portant que sur l'année 2012 -, le service vérificateur a procédé à des rectifications en matière de plus-value de cession de titres, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017 pour une somme totale de 439 448 euros. Par courrier du 24 juillet 2020, M. B a contesté une mise en demeure, en date du 9 juin 2020, de payer une somme de 47 683,09 euros portant sur des impositions dues au titre de l'année 2012. Par une décision du 15 septembre 2020, l'administration a rejeté sa réclamation. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 683,09 euros notifiée par la mise en demeure du 9 juin 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. A défaut de paiement () des sommes mentionnées () sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts () / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 () ". 4. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer contestée du 9 juin 2020 porte sur des sommes d'un montant total de 47 683,09 euros qui correspondent aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux restant dues au titre de l'année 2012, non contestées dans la réclamation d'assiette du 16 septembre 2019 - qui ne concernait que l'imposition supplémentaire de la plus-value non déclarée par M. B - ainsi qu'à des frais de poursuite. En application de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, le service a mis en demeure le requérant de payer la fraction non contestée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux restant dues, l'exigibilité des sommes en cause n'étant pas suspendue faute de réclamation. 5. En premier lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Le requérant soutient que la procédure relative à l'imposition de la plus-value qu'il a réalisée en 2012, issue de la proposition de rectification du 9 décembre 2015, est irrégulière du fait de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts indirects et des actions judiciaires en cours. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu'il a trait à la régularité d'une imposition dont, au demeurant, le paiement n'est pas l'objet de la mise en demeure attaquée. 6. En deuxième lieu, à supposer que le requérant conteste le montant de la dette compte tenu du paiement d'une somme de 121 000 euros à l'administration fiscale effectué en juillet 2019, l'administration fait valoir, sans être contredite, que cette somme a été pour partie utilisée pour apurer l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, en tant qu'elle résultait des chefs de rehaussement n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. L'administration fait ainsi état, sans être non plus contredite, du paiement des sommes de 61 127 euros et de 21 416,11 euros imputées sur des montants dus, hors pénalités de recouvrement, de 84 231 euros et 34 102 euros. Il en résulte un reste à payer, incluant la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts, de 47 683,09 euros, qui a fait l'objet de la mise en demeure contestée. Par suite, le moyen ayant trait au montant de la dette en cause doit être écarté. 7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que " tous les autres redressements ont toujours été contestés depuis le début de la procédure en produisant l'ensemble des pièces étayant [ses] demandes de contestations auprès des différents services de l'administration fiscale pour l'instruction de la vérification de [sa] situation personnelle " et que l'administration a commis une " erreur grossière () sur la date du redressement ", de telles allégations sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 8. En dernier lieu, dès lors que la mise en demeure contestée porte sur le paiement de sommes ne correspondant pas à l'imposition de la plus-value ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal sous le n° 2001571, la circonstance que deux procès, relatifs à la détermination de la valeur des parts que M. B détenait dans la Société Civile des Mousquetaires et qui ont été rachetées par cette dernière, sont en cours est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation de payer les impositions en litige. Par suite, les demandes de " report d'imposition " et de sursis à statuer ne peuvent qu'être rejetées et le requérant ne peut utilement demander à ce qu'il soit tenu " compte de la procédure pendante en matière d'assiette ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 47 683,09 euros notifiée par la mise en demeure du 9 juin 2020, présentées par M. B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003843_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2003843_20221118
Données disponibles
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