TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003833_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. E B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement à l'isolement au sein de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en dépit de sa demande et en l'absence de son avocat, de présenter utilement sa défense devant l'administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation, l'existence des antécédents disciplinaires qui lui sont reprochés n'étant pas établie ; en outre, à les supposer établis, aucun des motifs reprochés n'est de nature à justifier son placement à l'isolement dans la mesure où il ne constitue un danger ni pour lui-même, ni pour ses codétenus ni pour l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2020, le directeur du centre de détention de Châteaudun a placé M. E B, né le 5 octobre 1982 et écroué le 23 avril 2019 au sein de cet établissement, à l'isolement après sa sortie de l'unité pour détenus violents. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, selon l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision attaquée, le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement d'un détenu pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. L'article R. 57-6-24 du même code prévoit que pour l'exercice des compétences définies par ce code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
3. La décision attaquée prononçant le placement initial à l'isolement du requérant pour une durée de trois mois a été signée par M. D A, directeur adjoint. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu par une décision du 30 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 21 octobre 2019, délégation de signature de M. C, chef de l'établissement, aux fins de signer, notamment, les décisions de placement à l'isolement sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale alors en vigueur et applicable au litige : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'informé le 14 octobre 2020 à 18 h 20 de l'audience du 16 octobre 2020, qui devait se tenir en vue de l'examen de la mesure envisagée de mise à l'isolement, M. B a demandé à être assisté par un avocat commis d'office. L'administration pénitentiaire a adressé au bâtonnier une convocation par télécopie, ayant fait l'objet d'un rapport d'émission positif le 15 octobre 2020 à 8 h 35. Il n'est pas contesté que l'envoi comportait le dossier de l'intéressé ainsi que la convocation de celui-ci à l'audience du 16 octobre 2020 à 16 heures. Il suit de là que l'administration pénitentiaire justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance du détenu et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un conseil, sans qu'ait d'incidence la circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait demandé le report de l'audience en l'absence de celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le rapport d'émission du fax ne mentionne aucun incident de transmission, l'absence de l'avocat de M. B lors de l'audience ne peut être regardée comme imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration () / La décision est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision attaquée, qui vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale alors en vigueur, énonce les considérations de fait au regard desquelles elle a été prise, en précisant que la sortie de l'unité pour détenus violents n'obère pas les nombreux faits commis en détention et que le placement à l'isolement est le seul moyen de garantir le bon ordre et la sécurité de l'établissement. Ces mentions sont de nature à mettre en mesure M. B de discuter les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de circonstances tenant à la matérialité des faits pour invoquer l'irrégularité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été sanctionné le 11 décembre 2019 pour s'être battu avec un autre détenu, présente de manière récurrente un comportement hostile et menaçant envers le personnel pénitentiaire. Ainsi, il a régulièrement menacé et insulté le personnel, notamment les 26 février 2019, 7 mars 2019, 9 juin 2019, 3 et 27 novembre 2019, 20 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 23 janvier 2020. Son profil particulièrement violent s'est encore illustré par des insultes proférées les 12 et 13 mai 2020 envers le personnel pénitentiaire, ainsi que des agressions physiques envers le personnel commises les 12, 13 et 14 mai 2020 ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel, le 3 juillet 2020. Par suite, eu égard au comportement violent et menaçant du requérant dans l'année précédant l'édiction de la décision attaquée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre de détention de Châteaudun a pu décider de placer ce dernier à l'isolement après sa sortie de l'unité pour détenus violents. Les moyens tenant à l'absence d'exactitude matérielle des faits retenus et à l'erreur manifeste d'appréciation sont par suite écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 du directeur du centre de détention de Châteaudun doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2003833_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel