TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003829_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 700 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 19 novembre 2021 que les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante ont été évalués à 10% pendant 3 mois, entre le 8 septembre 2015, date de son accident et le 8 décembre 2015, date de sa consolidation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 200 euros. 2. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante a éprouvé des souffrances physiques et morales dont l'intensité peut être évaluée à 1 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante souffre, depuis la consolidation de son état de santé alors qu'elle était âgée de 49 ans, de troubles dans les conditions d'existence évalués à 5%. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 600 euros. 4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait subi des souffrances physiques et morales postérieurement à la date de consolidation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante en fixant son indemnisation à la somme totale de 6 800 euros. Sur les frais d'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise enregistrée le 19 novembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par ordonnance du 17 décembre 2021, à la charge définitive de la commune de Savigny-sur-Veron. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Savigny-en-Véron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Savigny-en-Véron une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Savigny-en-Véron est condamnée à verser à Mme A la somme de 6 800 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 700 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Savigny-en-Véron. Article 3 : La commune de Savigny-en-Véron versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Savigny-en-Véron. Copie en sera adressée pour information à Mme le docteur B E, expert. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003829_20220705
Données disponibles
- Texte intégral