TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003813_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D B, représentée par Me Zieba, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension du 2 juin 2020 du service des retraites de l'Etat fixant le montant brut annuel de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat d'éditer un nouveau titre de pension prenant en compte la limite d'âge de sa catégorie, soit 61 ans et 2 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a bien formé une demande tendant à conserver le bénéfice de la limite d'âge ; - l'administration ne lui a délivré aucune information préalable sur sa possibilité de demander avant la limite d'âge d'instituteur, soit sa radiation des cadres par limite d'âge, soit sa radiation des cadres après prolongation d'activité ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'ayant exercé pendant au moins 15 ans la profession d'instituteur, classée dans la catégorie active, sa limite d'âge doit être fixée à 61 ans et 2 mois, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle a ensuite intégré le corps de professeur des écoles en application de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre délégué chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; - le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, institutrice du 3 mars 1986 au 31 août 2005, a intégré le corps des professeurs des écoles le 1e septembre 2005. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 du service des retraites de l'Etat lui concédant une pension de retraite à compter du 1er septembre 2020, en tant qu'un coefficient de minoration de 14,625 % lui a été appliqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ;/ 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation ()/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. Il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition de ce code ou du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'administration était tenue de motiver l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient :/ 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active./ Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de service dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. ". L'annexe du décret du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite classe les instituteurs dans la catégorie active. En vertu des dispositions combinées des articles 18 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale, la limite d'âge des instituteurs nés en 1958 et ayant accompli de 15 à 17 années de services classés en catégorie active, est fixée à 61 ans et 2 mois. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 30 mars 1958, a exercé une activité d'institutrice du 3 mars 1986 au 31 août 2005, puis a été intégrée le 1er septembre 2005 dans le corps des professeurs des écoles, classé dans la catégorie sédentaire. En application des dispositions précitées de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984, et dès lors qu'elle a accompli au moins quinze ans de service dans l'emploi d'instituteur, classé dans la catégorie active, la requérante pouvait ainsi conserver, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi d'instituteur. Il résulte de l'instruction que la requérante a contesté le 6 février 2019 auprès de son administration l'application d'une décote, du fait de ses services en catégorie active. Cette contestation a été renouvelée formellement le 11 février 2019, après l'envoi à Mme B de son relevé de carrière, celle-ci indiquant à nouveau qu'aucune décote ne pouvait lui être appliquée, dès lors que son départ à la retraite s'effectuait après l'âge de 61 ans et 2 mois. Ces deux contestations ont été formées par la requérante avant le 30 mai 2019, soit avant qu'elle atteigne l'âge de 61 ans et 2 mois. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que si la requérante a ainsi contesté le calcul de ses droits à la retraite, elle aurait expressément demandé, à la suite de son intégration dans le corps de professeur des écoles, le maintien à titre individuel du bénéfice de la limite d'âge de l'emploi d'instituteur. Par suite, en l'absence d'une telle demande, Mme B ne peut prétendre à l'application des dispositions précitées de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que la circulaire du 8 mars 2018 adressée par la rectrice de l'académie de Toulouse aux personnels enseignants du premier degré souhaitant faire valoir leur droit à la retraite à la rentrée 2019, et mentionnant notamment que les professeurs des écoles nés en 1958, anciennement instituteurs pendant au moins 15 ans et souhaitant conserver le bénéfice de la limite d'âge des instituteurs, doivent demander leur retraite ou la prolongation de leur activité à la limite d'âge de leur catégorie, faute de relever alors automatiquement de la limite d'âge des professeurs des écoles à l'âge de 67 ans, ne saurait lui être opposée. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 du présent jugement, les dispositions de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 imposaient à Mme B de demander expressément le maintien à titre individuel du bénéfice de la limite d'âge attaché à son emploi d'institutrice. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2003813_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel