TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003808_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 23 avril 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 février 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 484,39 euros pour la période allant de janvier 2018 à août 2019 et d'un indu de prestations familiales d'un montant de 1 091,05 euros pour la période allant d'avril 2019 à août 2019. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des indus de prestations familiales ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de la prime d'activité, Mme A fait l'objet d'un contrôle de situation le 9 août 2019 de la part des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine qui a révélé qu'elle avait omis de déclarer l'ensemble de ses ressources. Le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits et lui a notifié, par une décision du 19 septembre 2019, un indu de prime d'activité et de prestations sociales d'un montant de 2 873,71 euros. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par deux décisions du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine du 24 février 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions et de lui accorder la remise gracieuse des indus qui lui sont réclamés. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et en particulier des litiges relatifs aux allocations familiales et à l'allocation de rentrée scolaire. Dès lors, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, les conclusions présentées par Mme A relatives à la remise gracieuse de ces indus de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a omis de déclarer la pension d'invalidité qu'elle perçoit depuis le 1er avril 2014, contrairement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article R. 846-5 précité du code de l'action sociale et des familles. L'intéressée ne fournit aucune explication quant à l'omission déclarative qui lui est reprochée et sur les raisons pour lesquelles elle n'a déclaré aucun changement dans sa situation familiale, alors même qu'elle porte sur des informations dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles devaient être portées à la connaissance de la caisse au regard de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la précarité de sa situation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. CLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2003808_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel