TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003803_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. A C, représenté par Me Jean Yves Garino, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R 311-4 du en ne lui octroyant pas un récépissé de demande de titre de séjour car son dossier était complet ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense mais qui, par un courrier, enregistré le 6 octobre 2021, indiqué, en réponse à la demande du tribunal, qu'aucun titre de séjour a été délivré au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant Cap Verdien, né le 14 juillet 1994, a présenté le 27 mai 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour le 27 mai 2019. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. L'intéressé a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier présenté le 31 janvier 2020, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à M. B dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 27 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique seulement, en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B le 27 mai 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera 600 (six cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003803_20221110
Données disponibles
- Texte intégral