TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003790_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, M. A C, représenté par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus verbal du renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 18 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de police le 28 février 2020. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2021 à 12h00. Par une décision du 18 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 25 août 1989 à Douala, a présenté le 13 mars 2018 une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plusieurs récépissés lui ont été remis, dont le dernier, valable du 21 janvier au 20 avril 2019. Le 18 décembre 2019, l'intéressé indique s'être présenté à la préfecture de police afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé dans l'attente qu'une décision soit prise dans son dossier, réputé être complet, et s'être vu opposer un refus catégorique de l'agent qui l'a reçu. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 311-5 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'instruction du dossier de demande de titre de séjour était en cours au moment où M. C s'est présenté à la préfecture de police pour demander le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, M. C devait se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par conséquent, il est fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement qu'il indique s'être vu opposer le 18 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. C n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus verbal du renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour du 18 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2003790_20221007
Données disponibles
- Texte intégral