TA776ème chambre, JU6ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 6ème chambre, JU — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003788_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2020 et le 14 octobre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI" en date du 25 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du solde afférent à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 mai 2019 à Evry (trois points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les trois points illégalement retirés de son solde afférent à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 mai 2019 à Evry ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi en raison du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 2 mai 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice somme administrative. M. C soutient que sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours a expiré au cours du délai d'urgence sanitaire prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et devait donc être reporté. M. C soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; l'intéressé n'a jamais reçu d'avis de contravention, ni d'avis d'amende forfaitaire majorée ; il aurait pourtant disposé d'un délai de 45 jours pour s'acquitter de l'amende forfaitaire et de 30 jours pour s'acquitter de l'amende forfaitaire ; il n'a jamais payé ces amendes ; - l'administration n'établit pas la réalité de l'infraction en démontrant qu'il a été condamné par un tribunal, ou qu'il a payé une amende forfaitaire ou qu'il a reçu un titre exécutoire portant sur une amende forfaitaire majorée ; la seule production du relevé d'information intégral est insuffisante pour démontrer la réalité de l'infraction ; - il a formé un recours devant le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de la décision en litige qui a été adressé à l'administration le 26 mai 2019 et qui a été réceptionné par elle le 28 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur soutient que : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - M. C a bénéficié de toute l'information préalable exigée de l'administration au titre des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; l'infraction a été constatée par un procès-verbal électronique dressé avec un appareil électronique sécurisé ; le procès-verbal indique que le contrevenant a refusé de signer ; - l'infraction du 2 mai 2019 est établie par la mention " AM " figurant au relevé d'information intégral. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : - le ministre de l'intérieur oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que le contentieux n'est pas lié ; - à titre subsidiaire, le ministre soutient que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice moral et matériel qu'il invoque. Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, a été verbalisé le 2 mai 2019 à Evry pour avoir commis une infraction de dépassement de véhicule par la droite. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 25 janvier 2020, le ministre de l'intérieur lui a retiré trois sur le solde afférent à son permis de conduire. M. C a formé le 26 mai 2020 un recours administratif contre cette décision. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 25 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort du procès-verbal électronique n° 6404100926 établi le 2 mai 2019 à la suite de l'infraction de dépassement de véhicule par la droite commise le 2 mai 2019 à 18h49 par le requérant et produit par le ministre de l'intérieur en défense que ce dernier comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s'ensuit que quand bien même M. C aurait refusé de signer ce procès-verbal, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfaite à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la communication de ces informations à l'intéressé préalablement au retrait de point afférent à l'infraction en date du 2 mai 2019 doit être rejeté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 6. Il résulte du relevé d'information intégral établi le 7 septembre 2020 concernant la situation de M. C qu'un titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée a été émis contre le contrevenant. En outre, si M. C a formé un recours gracieux devant le ministre de l'intérieur contre la décision portant retrait de points en litige, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait présenté une réclamation contre ce titre devant l'officier du ministère public dans les conditions de l'article 530 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction du 2 mai 2019 doit être regardée comme établie. Enfin, la double circonstance que M. C n'ait ni payé d'amende forfaitaire ni d'amende forfaitaire majorée est sans incidence sur la réalité de l'infraction en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 25 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du solde afférent à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 mai 2019 à Evry (trois points). Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de ces trois points ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. M. C n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en lui infligeant une sanction administrative portant retrait de trois points sur le solde afférent à son permis de conduire en raison de la commission d'une infraction de dépassement de véhicule par la droite commise le 2 mai 2019 sur le territoire de la commune d'Evry. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait de sa réduction de son droit à conduire. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 . Le magistrat désigné, S. ALa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003788
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre, JU
- Formation
- 6ème chambre, JU
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003788_20220721
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