TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003782_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration car aucune procédure contradictoire n'a été menée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A et sa famille ont intégré un centre d'hébergement d'urgence. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 février 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 30 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A a obtenu un hébergement d'urgence, cette circonstance, faute de toute information sur le caractère durable de l'obtention de cet hébergement, n'est pas de nature à priver d'objet sa requête, qui tend à l'obtention d'un hébergement durable. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, avec son époux et ses deux enfants alors âgés de neuf ans et six ans, dans une chambre d'hôtel de 15 m², d'autre part, que leur fils souffre d'une pathologie ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales qui fragilise sa santé. Or, un tel hébergement, prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, et eu égard à la précarité de la situation de la famille, au jeune âge de ses enfants et à l'état de santé de l'aîné des enfants, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que la commission de médiation de la Haute-Garonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaillot de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : La décision de la commission de médiation du 30 avril 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Gaillot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gaillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Gaillot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2003782_20230629
Données disponibles
- Texte intégral