TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003780_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, aucune sanction disciplinaire n'ayant d'ailleurs été prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juillet 2020, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a placé M. C en cellule disciplinaire à titre préventif. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, premier surveillant, qui a reçu délégation, par arrêté du 14 janvier 2020, à l'effet de signer, au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, les décisions de placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'incident du 30 juillet 2020, que M. C a provoqué un tapage en frappant dans la porte de sa cellule, qu'il voulait impérativement se rendre à l'infirmerie et obtenir du feu, et qu'à la suite du refus opposé par les surveillants présents, il s'est énervé et a jeté sa télévision en direction des agents pénitentiaires. Les agents ont maitrisé M. C et l'ont placé au quartier disciplinaire. Si M. C a contesté au cours de l'enquête et dans la présente requête la réalité des faits qui lui sont reprochés en relevant qu'ils n'ont pas donné lieu à une procédure disciplinaire et que les témoins n'ont pas été entendus au cours de l'enquête, il ressort toutefois du rapport d'enquête en date du 29 septembre 2020, qu'après avoir entendu M. C, qui a nié les faits, le rédacteur du rapport d'enquête a également entendu le surveillant rédacteur du compte rendu d'incident qui a maintenu ses propos. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui se sont déroulés le 30 juillet 2020 ont donné lieu à une sanction disciplinaire en date du 7 octobre 2020. M. C n'apporte aucune précision de nature à contredire utilement les termes du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête sur le déroulement des faits qui lui sont reprochés. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu le 30 juillet 2020 un comportement violent et dangereux à l'égard de deux agents pénitentiaires, tel que relaté dans le compte-rendu d'incident du même jour. Compte tenu de la nature des faits commis par l'intéressé, l'administration justifie suffisamment que le placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l'unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R 57-7-18 du code de procédure pénale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Aït Taleb, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. A La présidente, Signé : C. Boyer Le greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003780_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel