TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003754_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2020 et 10 mars 2022, M. D A, représenté par Me Epailly, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'écarter des débats le rapport d'expertise médicale du Dr B ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise et désigner un nouvel expert ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) " les cascades ", à lui verser un trillion d'euros en réparation du préjudice moral, d'affection et traumatique important qu'il a subi, résultant des fautes et carences commises par cet établissement dans la prise en charge de sa mère ;
4°) de mettre à la charge de l'Ehpad " les cascades " une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le rapport d'expertise du Dr B enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 19 janvier 2016 doit être écarté des débats, faute de respect du principe du contradictoire et l'expert n'ayant pas répondu complétement à la mission qui lui avait été confiée ;
- le prononcé d'une nouvelle expertise s'impose en conséquence ;
- la responsabilité fautive de l'Ehpad " les cascades " est engagée :
. pour l'avoir exclu des décisions médicales, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 111-4 du code de la santé publique, ce qui lui a causé un préjudice moral important ;
. pour lui avoir interdit, sans justificatif et limitation de durée, de rendre visite à sa mère le week-end, ce qui lui a causé un préjudice moral ;
. pour ne pas avoir respecté la recommandation médicale consistant à alimenter sa mère en positon semi-assise, ce qui a eu pour conséquence d'entrainer son décès ;
. pour avoir tardé dans la prise en charge, avoir refusé d'administrer des antidépresseurs à sa mère qui souffrait pourtant d'une sévère dépression, l'avoir maintenue allongée plutôt que placée en fauteuil médicalisé, ce qui a porté atteinte à sa dignité et constitue de la maltraitance ;
. pour avoir posé une sonde gastrique, ce qui constitue un acharnement thérapeutique ;
. pour les carences commises, en particulier, l'absence de réactivité immédiate des services lorsque l'alarme de la sonde retentissait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Béziers, représenté par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit condamné aux dépens.
Il soutient que :
- L'Ehpad " les cascades " est géré par le CCAS de la commune de Béziers ;
- A titre principal, l'action est prescrite, en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- A titre subsidiaire,
. il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle expertise, aucune méconnaissance du principe du contradictoire n'entachant l'expertise du Dr B et celui-ci ayant accompli l'intégralité de sa mission ;
. aucune faute ne saurait être reprochée à l'Ehpad ;
. M. A n'établit pas avoir subi un préjudice.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 30 mars 2022, M. A demande au tribunal d'admettre son action en désaveu de Me Connac, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative :
Il soutient avoir dès avril 2021 remis à son avocat ses observations au mémoire en défense du CCAS, alors que son avocat a transmis au tribunal le mémoire en réplique à une date proche de la clôture d'instruction sans lui avoir permis d'en prendre connaissance pour faire ses observations.
Par décision du 20 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Epailly, pour M. A et les observations de Me Hiault Spitzer pour le CCAS de la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née le 13 février 1931 et mère de M. A, a été admise au centre hospitalier de Béziers le 15 juin 2013, à l'âge de 82 ans, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Devenue hémiplégique et aphasique, elle a été accueillie le 10 juillet suivant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les cascades " géré par le CCAS de la commune de Béziers pour une prise en charge en soins palliatifs. Du 19 juillet 2013 au 24 juillet 2013, elle a été de nouveau hospitalisée pour la pose d'une sonde gastrique par stomie. Après son retour à l'Ehpad, a été constatée une amélioration de son état de santé puis une dégradation progressive jusqu'au 28 juillet 2014, date de son décès à l'hôpital où elle a été admise en urgence dans le coma à la suite d'un œdème aigu du poumon. Saisi par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 10 juillet 2015, a ordonné une expertise et désigné le Dr B ayant pour mission de se prononcer sur la qualité de la prise en charge de Mme C à l'Ehpad et de déterminer les causes de son décès. Le Dr B a remis son rapport le 19 janvier 2016. Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et honoraires de l'expert à hauteur de la somme de 1 320 euros, mise à la charge de M. A. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la requête de M. A, a ramené le montant des frais et honoraires à la somme de 1 300 euros. Par un arrêt du 14 décembre 2018, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel de M. A interjeté à l'encontre de ce jugement. Le pourvoi formé par M. A a été rejeté par décision du conseil d'Etat du 30 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de céans d'écarter des débats le rapport d'expertise médicale du Dr B, d'ordonner une nouvelle expertise et désigner un nouvel expert et de condamner l'Ehpad " les cascades " à lui verser un trillion d'euros. Il sollicite également la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 635-1 du code de justice administrative.
Sur l'action en désaveu :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : " Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions et de l'objet du désaveu, qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention.
3. Si M. A reproche à son avocat, Me Connac, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 avril 2020, d'avoir transmis au tribunal un mémoire en réplique juste avant la clôture de l'instruction sans lui en avoir donné préalablement connaissance alors qu'il lui avait transmis ses observations peu après la réception du mémoire en défense du CCAS, ces faits ne constituent pas, en application des dispositions précitées, un cas d'ouverture de l'action en désaveu. Par suite, les conclusions de M. A tendant au désaveu doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le rapport d'expertise du Dr B et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
4. M. A demande au tribunal d'écarter des débats le rapport d'expertise du Dr B faute de respect du principe du contradictoire et faute pour l'expert d'avoir répondu complétement à la mission qui lui avait été confiée.
5. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du Dr B, que M. A était présent aux opérations d'expertise et que son avocat dument convoqué ne s'est pas présenté. M. A ne justifie pas ne pas avoir eu communication de l'ensemble des documents utiles, en particulier les pièces relatives à son comportement au sein de l'Ehpad et les pièces médicales, notamment les fiches de liaison et certificats médicaux. Le Dr B a sollicité l'entier dossier de Mme C et son rapport décrit en particulier les circonstances de la survenue de l'accident vasculaire cérébral, les conditions de prise en charge par I'Ehpad et de l'hospitalisation au centre hospitalier de Béziers. Le rapport de l'expert apporte des réponses précises et argumentées aux questions posées par le juge, notamment relativement aux antécédents médicaux de Mme C, aux soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux dont elle a bénéficié. Par ailleurs à la question de savoir si les traitements de toute nature prodigués à l'Ehpad ne révèlent pas un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service voire une mauvaise exécution des soins médicaux, l'expert a précisé que les feuilles d'observation et de transmission de la surveillance de la gastrostomie témoignent du sérieux des soins prodigués par l'équipe soignante de l'Ehpad et de la parfaite coordination entre cette équipe et le médecin traitant. Enfin, l'expert a exposé le motif du décès comme étant en rapport certain et exclusif avec l'état de santé de Mme C avant son entrée à l'Ehpad. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'expert n'aurait pas répondu à la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise du Dr B et qu'il n'y a ainsi pas lieu, en l'absence d'utilité, d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :
7. Il résulte clairement de l'instruction, que le pronostic vital de Mme C était engagé dès l'accident vasculaire cérébral et que son décès est en rapport direct, certain et exclusif avec son état de santé à son arrivée à l'Ehpad en 2013. Il résulte en particulier des fiches de suivi de l'établissement d'hébergement, que la pose de la sonde a été faite avec l'accord de la famille, que les recommandations relatives à la position semi-assise pour l'alimentation ont été suivies et qu'il n'y a eu aucun retard dans la prise en charge, ce dont témoigne l'amélioration de l'état de santé de Mme C dans les mois qui ont suivi son accueil, qu'il ne saurait en outre être reproché à la directrice de l'établissement de ne pas avoir administré des antidépresseurs en l'absence de prescription médicale en ce sens, et alors que enfin, Mme C était placée dans son fauteuil quand son état le lui permettait. Dès lors, aucune maltraitance ou atteinte à la dignité, aucune carence, ne sont caractérisées. De même, les limites posées aux visites de M. A à sa mère l'ont été dans l'intérêt de la patiente au regard du comportement du requérant.
8. Par suite, en l'absence de faute de l'Ehpad " les cascades " et M. A ne justifiant en tout état de cause pas d'un préjudice " moral, d'affection et traumatique " lié à une autre cause que le décès de sa mère, la responsabilité du CCAS de la commune de Béziers n'est pas établie et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
10. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros et mis à la charge provisoire de M. A sont mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle accordée au requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Béziers et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Béziers relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre d'action communal et social de la commune de Béziers.
Copie en sera transmise à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les cascades ".
Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 janvier 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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N° 1901371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003754_20221226
Données disponibles
- Texte intégral