TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003746_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2020 et 16 mai 2022, la SARL Argos Révision Conseil, représentée par Me Brügger, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en émettant à l'encontre de son gérant, le 9 août 2007, une mise en demeure de payer pendant la période de suspension de la prescription et de suspension de l'exigibilité des impôts ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne démontre pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle n'établit pas la réalité de son préjudice. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social est situé à Genève et dont M. A B est le gérant, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril et 18 juin 2002. Les recours exercés par la SARL Argos Révision Conseil contre ces impositions ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010. Le pourvoi en cassation formé par la société Argos Révision Conseil, devant le Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une décision de non admission, le 23 juillet 2012. Par ailleurs, par un arrêt du 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. B solidairement responsable, avec la société Argos Révision Conseil, des impositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007. En vertu de cette solidarité, M. B est redevable de la somme de 144 182 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1998 et 1999 et de la somme de 34 227,54 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 et 2000. 2. La société Argos Révision Conseil, estimant que l'arrêt Ravon rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, relatif au droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, constituait un évènement nouveau, a contesté une deuxième fois les impositions mises à sa charge par une réclamation du 9 octobre 2008, qui a été rejetée le 19 novembre 2008. Par deux jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros pour recours abusif. Par réclamation du 12 septembre 2014, la société a, une troisième fois, contesté ces impositions arguant que la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012 mentionnée au point 1 constituait un évènement nouveau. Elle a, par la même occasion, sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action de l'administration. Sa réclamation a été rejetée le 15 décembre 2014. Par deux ordonnances du 22 janvier 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et à la condamnation de l'Etat. Par deux arrêts du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté que la société Argos Révision Conseil s'était désistée de ses conclusions aux fins de décharge et a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices allégués. 3. La société Argos Révision Conseil a présenté une nouvelle demande indemnitaire le 12 mars 2020, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle recherche la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'émission d'une mise en demeure de payer en date du 9 août 2007. Sur les conclusions indemnitaires : 4. La société requérante soutient que l'administration fiscale aurait commis une faute en notifiant à M. B, son gérant, la mise en demeure de payer en date du 9 août 2007, alors qu'elle bénéficiait encore à cette date d'un sursis de paiement. Toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité supposée des actes de recouvrement personnellement notifiés à son gérant, en sa qualité de débiteur solidaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Argos Révision Conseil n'établit pas que l'administration fiscale aurait commis à son égard une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sa demande indemnitaire doit dès lors être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. En l'espèce, la requête de la société Argos révision Conseil présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Argos Révision Conseil est rejetée. Article 2 : La SARL Argos Révision Conseil est condamnée à payer une amende de 3 000 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2003746_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel