TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003746_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. A D et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la facture du 25 juin 2020 d'un montant de 16,62 euros émise par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Collorec ; 2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF de Collorec la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la facture est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de notification des statuts de l'AFAFAF à ses sociétaires ; - la somme mise à leur charge est entachée d'une erreur d'assiette. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal le 15 octobre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020, 4 janvier et 12 octobre 2021, et 5 janvier 2023, l'AFAFAF de Collorec, représentée par son président en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'assiette de facturation a été modifiée, et qu'elle a procédé au remboursement à Mme C de la somme correspondant à l'excédent facturé. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, Mme C déclare reprendre l'instance engagée par M. D, décédé et informe le tribunal de son désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, Mme C a informé le tribunal de son désistement. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Collorec et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé V. ELe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2003746_20230130
Données disponibles
- Texte intégral