TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003730_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 5 décembre 2020, 20 mai et 13 septembre 2021, M. A B forme opposition à l'exécution du titre de perception émis le 24 mars 2020 par le directeur du grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) pour avoir paiement de la somme de 785,43 euros correspondant à des frais d'hospitalisation pour la période du 1er au 4 février 2020. Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir d'une créance d'un montant équivalent à la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige dès lors que sa prise en charge par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée a été défaillante en sorte que la responsabilité de cet établissement est engagée ; qu'il a en effet subi un retard dans la prise en charge opératoire, au-delà de trois jours à compter de son arrivée aux urgences du centre hospitalier, que l'opération a été annulée et reprogrammée deux fois alors qu'il était préparé et à jeun en vue de l'opération, que ce retard à l'opérer s'explique par un dysfonctionnement dans la gestion du stock du matériel médical, qu'il a été maintenu contre son gré le 3 février 2020 dans le service de chirurgie par l'équipe médicale, qui a en outre usé de violence verbale à son encontre, et enfin qu'il n'a pas pu bénéficier de l'information suffisante concernant le calcul des frais d'hospitalisation. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2020, 19 avril et 26 juillet 2021, le grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le report de l'intervention chirurgicale de M. B au 4 février 2020 ne constitue pas un défaut d'organisation du service, dès lors que l'intervention programmée dans le délai de trois jours après la survenue de l'accident est en conformité avec les recommandations applicables s'agissant de ce type d'opération ; en outre, la circonstance qu'il a été préparé à l'opération et que celle-ci a finalement été reportée n'est pas constitutive d'une faute et démontre une bonne vérification du stock avant de débuter une intervention ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le centre hospitalier n'était pas tenu à une obligation de stock dans le cas d'espèce d'un patient admis par le biais du service des urgences en vue d'une chirurgie non programmée ; en outre, la pièce manquante a été commandée le 3 février et livrée le lendemain ; - il ne démontre pas avoir voulu quitter le centre hospitalier dès le 3 février 2020 et qu'en tout état de cause sa sortie était contre-indiquée ce qui peut expliquer un délai de vingt-quatre heures avant qu'elle ne soit autorisée. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, rapporteure, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cesari, avocate du grand hôpital de l'Est francilien. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis le 1er février 2020 au centre hospitalier de Marne-la-Vallée pour une fracture fermée du trochanter. L'intervention chirurgicale que nécessitait son état n'ayant pas pu être pratiquée immédiatement compte tenu d'un matériel manquant, l'intéressé est resté hospitalisé pendant trois jours et s'est finalement rendu, à son initiative, dans un autre établissement le 4 février 2020. Un titre de perception a été émis à son encontre le 24 mars 2020 par le directeur du grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) pour avoir paiement de la somme de 785,43 euros correspondant aux frais d'hospitalisation pendant son séjour. M. B forme opposition à l'exécution de ce titre de perception. 2. L'engagement éventuel de la responsabilité d'un établissement public de santé au titre des conditions d'hospitalisation d'un patient est, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de cet établissement de recouvrer les frais non réglés se rapportant à l'hospitalisation de ce patient. 3. En application du principe rappelé au point 2, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer des frais d'hospitalisation mis à sa charge par le titre de perception en litige, de fautes qui auraient selon lui été commises à l'occasion de la prise en charge dont il a été l'objet au centre hospitalier de Marne-la-Vallée du 1er au 4 février 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le grand hôpital de l'Est francilien au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du grand hôpital de l'Est francilien présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au grand hôpital de l'Est francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2003730_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel