TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003721_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 3 août 2020, M. A B, représenté par Me Uzel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Quatre Villes à lui verser la somme de 23 500 euros brut en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 10 novembre 2012 par laquelle le centre hospitalier lui a supprimé 77 jours de congé sur son compte épargne temps ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des quatre villes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité fautive de la décision du 10 novembre 2012 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'administration ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice financier qui en est résulté qu'il évalue à la somme de 23 500 euros dès lors qu'il a été privé de 77 jours de congé rémunérés à hauteur de 300 euros brut chacun.
- le présent recours n'a pas le même objet que le recours ayant conduit au jugement du 14 mai 2019.
La requête a été communiquée au centre hospitalier des Quatre Villes qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du tribunal du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Debourg, conseillère-rapporteure ;
- Les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été employé par le centre hospitalier des quatre villes en qualité de praticien hospitalier à temps partiel à compter de l'année 1996. Souhaitant anticiper la cessation définitive de son activité qu'il prévoyait en avril 2017, il a sollicité l'établissement hospitalier sur la situation de son compte épargne-temps, lequel comprenait à la fin de l'année 2010, 103,5 jours. Le 10 novembre 2015, le directeur du centre hospitalier l'a informé que, par une décision prise au cours de l'année 2012, il avait été procédé à un abattement de jours sur le solde de ce compte. Par un jugement n°1604880 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit. Par un courrier du 28 mars 2020, M. B a sollicité l'indemnisation à hauteur de 23 500 euros brut du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de cette décision. Par une décision du 12 juin 2020, le centre hospitalier des Quatre Villes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du centre hospitalier des Quatre Villes du 12 juin 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juin 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 10 novembre 2012 du directeur du centre hospitalier des Quatre Villes procédant à un abattement de 77 jours sur le solde du compte épargne de temps du requérant a été annulée par un jugement du 14 mai 2019 au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle était dénuée de tout fondement légal. Par voie de conséquence, le centre hospitalier a entaché sa décision d'une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité.
4. L'intéressé ayant été privé, du fait de l'administration, de la possibilité de solder ces 77 jours accumulés sur son compte épargne temps avant la cessation définitive de son activité, il est fondé à demander réparation du préjudice financier en résultant pour lui. Dans ses écritures le requérant évalue ce préjudice à la somme de 23 100 euros qu'il a estimée sur la base de 300 euros bruts par jour sur 77 jours de congé supprimés de son compte épargne temps, ces éléments ne sont pas contestés, le centre hospitalier des Quatre Villes n'ayant pas produit en défense, malgré la mise en demeure susvisée qui lui a été adressée par le tribunal. Il suit de là que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier des quatre villes à lui verser cette somme.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier des Quatre Villes est condamné à verser à M. B une somme de 23 100 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier des Quatre Villes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2003721Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2003721_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003721_20231010