TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003718_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel du Havre, représentée par la SCP TZA Toulemont Zapf Avocats associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de la cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Gonfreville-l'Orcher ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gestion Hôtel du Havre soutient que le coefficient de neutralisation ainsi que les dispositifs du planchonnement et du lissage, prévus par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, doivent être appliqués en tenant compte de la valeur locative 1970 rectifiée comme demandé dans sa réclamation visant la taxe foncière 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que les mécanismes atténuateurs ont été correctement appliqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Gestion Hôtel du Havre demande la réduction des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie à raison de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " à Gonfreville-l'Orcher au titre de l'année 2019. 2. L'article 1518 A quinquies du code général des impôts détermine la méthode d'évaluation des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Applicable pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts, ce dispositif comprend, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Gestion Hôtel du Havre, le service n'était pas tenu, dans le cadre du calcul des cotisations de CFE au titre de l'année 2019, de retenir la même valeur locative que pour l'année 2016 dès lors que la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû appliquer les mécanismes atténuateurs prévus dans le cadre de la révision des valeurs locatives cadastrales à la valeur locative dont elle se prévalait dans sa réclamation concernant la taxe foncière de l'année 2016. 4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la cotisation de CFE à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 2019 n'aurait pas été établie en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gestion Hôtel du Havre n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Gonfreville-l'Orcher. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtel du Havre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel du Havre et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2003718
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Chronologie de l'affaire
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TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003718_20220705
Données disponibles
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