TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003715_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, ou, à tout le moins, de la majoration effectuée en application du a. de l'article 1729 du code général des impôts, ou à titre subsidiaire, de réduire les rappels litigieux dans la mesure des versements indus effectués entre les mois de juillet 2016 et février 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de préjudice pour le Trésor, seuls des intérêts de retard étaient exigibles ; - l'encaissement des sommes correspondant à une redevance de location-gérance n'étant pas établie, la taxe sur la valeur ajoutée afférente n'était pas exigible ; - elle peut se prévaloir d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du mois de juillet 2016 au mois de février 2017 ; - l'administration fiscale n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt, de sorte qu'aucun manquement délibéré ne saurait être retenu à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2021 et le 27 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que la demande de compensation ne concerne pas la période vérifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerçait une activité de vente au détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016, à la suite de laquelle, l'administration a procédé à la rectification du chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2016. Par décision du 18 septembre 2020, le service a accordé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 1er février 2012 au 1er février 2013 et a maintenu les rappels afférents aux périodes ultérieures. Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / () a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". 3. En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que le contribuable n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée. 4. Lorsque le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l'administration. Une méthode susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le recours exclusif à une telle méthode aux résultats imprécis pour fonder les impositions supplémentaires en litige ne peut qu'entraîner la décharge des impositions supplémentaires mises sur ce seul fondement à la charge du contribuable. 5. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de la proposition de rectification du 13 février 2017 que, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration, qui n'a pas remis en cause le caractère régulier et probant de la comptabilité présentée au titre de la période considérée, s'est bornée à comparer le montant de la taxe déclarée par Mme A au titre des prestations de services qu'elle a réalisées à celui du chiffre d'affaires inscrit en comptabilité. Puis, en se référant aux montants portés au crédit du compte client utilisé à titre principal pour retranscrire les flux financiers opérés entre Mme A et la société A musik qui lui verse la redevance de location-gérance en litige, le service a présumé qu'ils constituaient des encaissements rendant la taxe exigible. L'administration a ainsi considéré, quelle que soit l'origine des sommes en cause, et, notamment, y compris s'il s'agissait de flux de trésorerie ou de jeux d'écritures, que les sommes portées au crédit du compte client étaient assimilées à des encaissements. 6. Il résulte de ce qui précède que la méthode employée, qui n'a pas donné lieu à un relevé des encaissements réellement effectués, présente un caractère imprécis quant à l'exigibilité de la taxe rappelée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, , qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, et, par conséquence, des majorations correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2003715_20221013
Données disponibles
- Texte intégral