TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003714_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 mai 2020, et le 16 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 622,71 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de fraude ;
- elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, est allocataire du revenu de solidarité active. Par décision du 18 décembre 2014, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 662,71 euros au titre de la période de juin 2014 à novembre 2014. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 16 mars 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mars 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, saisie par la requérante de la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, a rejeté celle-ci, compte tenu du caractère frauduleux de la dette excluant toute remise. Si l'intéressée soutient dans ses écritures être de bonne foi et qu'elle n'était pas en concubinage avec la personne chez qui elle était hébergée à titre gratuit dès lors que ce dernier était marié et avait trois enfants, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête, que la requérante avait demandé et obtenu auprès de sa mairie de résidence un certificat de concubinage, qu'elle apparaissait également sur le bail du logement en cause et qu'elle était fondée sur cette circonstance auprès de la préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de sa procédure relative au droit de séjour. Compte tenu de ces éléments, la requérante doit être regardée comme ayant accompli des manœuvres frauduleuses qui font obstacle à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, elle ne peut se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Il s'en suit que sa demande de remise gracieuse doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2003714_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel