TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003701_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2020, le 11 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, la Société Rouennaise de Peinture, représentée par Me Caulier et Me Vallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la commune de Sotteville-lès-Rouen a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du lot n° 3 du marché public n° 2019-15 portant sur des travaux de réhabilitation de bâtiments communaux et d'ordonner la reprise des relations contractuelles issues du lot n° 3 du marché public n° 2019-15 avec la commune de Sotteville-lès-Rouen ; 2°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 97 852,11 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mesure de résiliation du marché public ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen, outre les entiers dépens, une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au pouvoir adjudicateur de justifier de la compétence du signataire de la décision de résiliation ; - la décision de résiliation est entachée d'erreurs de fait ; - la commune de Sotteville-lès-Rouen motive sa décision par une rupture de confiance, alors qu'elle n'a jamais été destinataire de l'ordre de service n° 4 relatif à la reprise des travaux ; il appartenait au maître d'œuvre, en application de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux de communiquer un ordre de service spécifique, daté et signé ; elle n'a pas davantage été informée par mails ou lors de la réunion du 8 juin 2020 ; - en outre, si la commune se prévaut de l'incompatibilité des délais de réalisation proposés par le titulaire avec les attentes de la commune, la durée d'exécution du marché avait déjà été prolongée jusqu'aux vacances de la toussaint de 2020 avant l'ajournement du marché ; le planning d'intervention a été modifié sans l'accord des titulaires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le motif tiré de l'incompatibilité des délais d'exécution des travaux qu'elle a proposés est contradictoire, voire incohérent, eu égard à la prorogation des délais d'exécution fixés au 31 mars 2021 dans le cadre du marché de substitution ; aucune tentative de conciliation n'a été engagée ; enfin, la perte de confiance ne peut fonder une résiliation pour motif d'intérêt général, la Société Rouennaise de Peinture n'ayant pas commis de faute ; - elle a subi un préjudice du fait de cette résiliation résultant d'un manque à gagner qui s'élève à la somme de 97 852,11 euros toutes taxes comprises (TTC). Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 17 décembre 2021, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont dépourvues d'objet, le marché de substitution conclu à la suite de la résiliation du lot n° 13 a été intégralement exécuté, il n'y a dès lors plus lieu à statuer ; - le signataire de la décision de résiliation dispose d'une délégation de signature ; - le contrat n'a pas été résilié en raison d'une faute du titulaire mais pour des considérations d'intérêt général ; - la société titulaire a été destinataire de l'ordre de service n° 4 l'informant de la planification de la reprise du chantier ; le planning visé dans cet ordre de service a d'ailleurs été notifié à la requérante le 24 juin 2020, laquelle ne peut soutenir qu'il a été établi sans concertation préalable ; - compte tenu des contraintes du chantier, des contraintes de temps et financières, une intervention de la société au début du mois de septembre 2020 n'était pas envisageable ; en outre, les travaux du marché de substitution ne concernaient pas uniquement le groupe scolaire mais également d'autres bâtiments municipaux, justifiant une date de fin d'exécution totale du marché au 31 mars 2021 ; - l'argument de la Société Rouennaise de Peinture lui faisant grief de ne pas avoir initié une conciliation est inopérant, dans la mesure où la résiliation est fondée sur un motif d'intérêt général ; - pendant l'exécution des travaux, la commune a été contrainte de répartir les élèves sur deux sites provisoires, occasionnant des frais supplémentaires ; cette organisation a en outre généré des contraintes pour les élèves et les familles notamment en présence de fratries ; l'intérêt général motivant la résiliation est dès lors justifié ; - elle n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à indemnisation ; si la société fait valoir que le manque à gagner serait considérable, il apparait que son bilan 2019 lui a permis de procéder à une distribution de dividendes, qu'elle a bénéficié des aides de l'Etat et que son activité a repris de manière intense après le premier confinement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante, aucune décision préalable sur ce point n'ayant pu naître, faute pour la Société Rouennaise de Peinture d'avoir présenté auprès de l'administration une réclamation préalable tendant au paiement d'une somme d'argent. Un mémoire présenté par la Société Rouennaise de Peinture a été enregistré le 17 mars 2022 en réponse à ce moyen relevé d'office, par lequel elle fait valoir avoir transmis à la collectivité une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Vallet, représentant la Société Rouennaise de Peinture, et de Me Boyer, représentant la commune de Sotteville-lès-Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sotteville-lès-Rouen a lancé, en 2019, une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché public de travaux portant sur la réhabilitation de bâtiments municipaux, dont plusieurs bâtiments scolaires. Ce marché était composé de 11 lots, dont le lot n° 3 " Peinture, revêtements muraux " d'un montant de 119 538 euros hors taxes (HT) a été attribué, le 26 juin 2019, à la Société Rouennaise de Peinture. A la suite du constat de la présence d'amiante dans deux bâtiments, l'exécution des travaux a été suspendue à compter du 18 juillet 2019 et la durée d'exécution du marché a été prolongée jusqu'au 2 novembre 2020. Les travaux ont été à nouveau suspendus à compter du 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Par la décision du 21 juillet 2020, la maire de Sotteville-lès-Rouen a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général du lot n° 3 qui avait été confié à la Société Rouennaise de Peinture. Cette dernière, par la requête susvisée, demande au tribunal la reprise des relations contractuelles ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation. Sur le cadre du litige : 2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé ou que le contrat a épuisé ses effets, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la résiliation du marché l'unissant à la Société Rouennaise de Peinture, la commune de Sotteville-lès-Rouen a conclu un marché de substitution avec une entreprise tierce le 13 août 2020 en vue d'achever les prestations qui lui avaient été initialement confiées. Il résulte également de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés au plus tard le 16 juillet 2021, date de notification du décompte général à la société tierce. Dès lors, à la date du présent jugement, les prestations du lot n° 3 ayant intégralement été exécutées, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 21 juillet 2020 et à la reprise des relations contractuelles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation : 5. Il appartient au juge de rechercher si la résiliation d'un marché est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour son titulaire. En l'espèce, si la Société Rouennaise de Peinture soutient que la décision de résiliation du 21 juillet 2020 est entachée d'incompétence, cette circonstance n'est pas, à supposer même ce vice établie, de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation : 6. Aux termes de l'article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article L. 6 du même code : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : () / 5° L'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ". 7. Il résulte de l'instruction que la commune de Sotteville-lès-Rouen a pris la décision de résilier le lot n° 3 du marché n° 2019-15 portant sur des travaux de réhabilitation de bâtiments communaux pour motif d'intérêt général en se fondant, d'une part, sur une rupture de confiance avec le titulaire du marché et, d'autre part, sur l'incompatibilité des délais d'exécution des travaux proposés par la Société Rouennaise de Peinture avec ses exigences. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du mail du 25 juin 2020, que la Société Rouennaise de Peinture a informé l'administration qu'elle n'assurerait pas l'exécution des travaux dans les délais prévus par le planning transmis le 24 juin 2020 et qu'elle ne pourrait pas intervenir avant le mois de septembre suivant. Cette circonstance, alors que les travaux concernaient un groupe scolaire, était de nature à bouleverser les conditions d'intervention des autres intervenants sur le chantier et occasionner un retard significatif dans le délai de livraison des travaux initialement prévu pour les vacances de la Toussaint de 2020. A cet égard, si le marché de substitution du lot n° 3 prévoyait une date d'échéance au 31 mars 2021, cette circonstance, contrairement à ce que soutient la Société Rouennaise de Peinture, ne suffit pas à établir que la commune aurait reporté l'achèvement des travaux du lot n° 3, dès lors que le marché de substitution, qui a été attribué dès le 13 août 2020, concernait également d'autres bâtiments communaux. Il résulte en outre de l'instruction que la prolongation de la durée d'exécution des travaux consécutive au refus de la Société Rouennaise de Peinture aurait été de nature à occasionner une charge financière pour l'administration, la commune de Sotteville-lès-Rouen ayant été contrainte, durant les travaux, d'exposer des frais de location de bâtiments modulaires et de transport des élèves répartis sur deux sites distincts. Par suite, la commune, qui au demeurant n'était pas tenue d'engager préalablement une procédure de conciliation, pouvait pour ce seul motif tiré de l'incompatibilité des délais d'exécution, prononcer la résiliation du marché pour motif d'intérêt général. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Rouennaise de Peinture n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 97 852,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 21 juillet 2020 portant résiliation pour motif d'intérêt général du lot n° 3 du marché public n° 2019-15 relatif aux travaux de réhabilitation de bâtiments communaux. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Société Rouennaise de Peinture au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Rouennaise de Peinture la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sotteville-lès-Rouen au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Rouennaise de Peinture est rejetée. Article 2 : La Société Rouennaise de Peinture versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sotteville-lès-Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Rouennaise de Peinture et à la commune de Sotteville-lès-Rouen. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé : H. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003701_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel