TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003699_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2020, 9 octobre 2020, 28 décembre 2020 et 30 mars 2021, M. D C et Mme B C, représentés par Me Baudin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Menton a accordé à la société civile immobilière Les Jardins de l'Annonciade le permis de construire modificatif n° 00608315H001M02 en vue de diverses modifications et la création d'un ascenseur et de parkings sur un terrain cadastré section BE n° BE8, BE22, BE378, BE398 et BE399 et situé 1833, route de l'Annonciade à Menton, ensemble la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Les Jardins de l'Annonciade la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté litigieux porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes au regard du plan de prévention des risques naturel de mouvement de terrain en ce qu'il prévoit la non-réalisation d'ouvrages de retenue prévus par le permis de construire initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la société civile immobilière Les jardins de l'Annonciade, prise en la personne de son gérant en exercice M. E A et représentée par Me Faccendini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Blua, représentant la commune de Menton. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire de la commune de Menton a accordé à la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " Les Jardins de l'Annonciade ", un permis de construire modificatif n° PC 00608315H001M02 en vue de diverses modifications et la création d'un ascenseur et de parkings sur un terrain cadastré section BE n° BE8, BE22, BE378, BE398 et BE399 et situé 1833, route de l'Annonciade, à Menton. Par courrier du 5 juin 2020, M. D C et Mme B C ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Menton à l'encontre de cet arrêté. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 23 juillet 2020. M. et Mme C demandent ainsi au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 ainsi que la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les requérants soutenant que l'arrêté litigieux accordant le permis modificatif aurait pour conséquence de supprimer des ouvrages de retenue et méconnaîtrait ainsi le risque d'atteinte aux biens et aux personnes, doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse du dossier de permis de construire initial et du dossier de permis de construire modificatif, que des ouvrages de retenue, qualifiés de murs de soutènement, apparaissent comme étant supprimés. Si les requérants soutiennent, de manière très générale, qu'une telle suppression comporte un risque d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes au regard des prescriptions du plan de prévention des risques mouvements de terrain, une telle circonstance ne saurait, à elle seule et en l'absence d'éléments précis invoqués, caractériser un tel risque. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Jardins de l'Annonciade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la SCI Les Jardins de l'Annonciade et la commune de Menton et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme B C est rejetée. Article 2 : M. D C et Mme B C verseront à la société civile immobilière Les Jardins de l'Annonciade et à la commune de Menton une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C, à la société civile immobilière Les Jardins de l'Annonciade et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003699_20231130
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