TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003690_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. C E D, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date du dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 1997, a sollicité le 15 juin 2018 la reconnaissance du statut de réfugié et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par deux arrêtés du 23 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Après l'annulation de ces deux arrêtés par un jugement n°1809974 de ce tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à l'encontre de M. D deux nouveaux arrêtés de remise aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. La demande d'asile ayant été requalifiée en procédure accélérée, M. D a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 janvier 2020, la directrice territoriale de Nantes de l'OFII a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, dans le cadre de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé a pu porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a fait l'objet d'une décision de retrait du 18 avril 2019 définitive de l'OFII, au motif que M. D ne s'était pas présenté à une convocation visant à mettre à exécution l'arrêté de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'il n'avait pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile. Le requérant ne conteste pas ces manquements. L'OFII, saisi de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a pu légalement tenir compte de l'absence de respect par M. D des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et de l'absence de facteur particulier de vulnérabilité pour prononcer la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Me Pasteur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2003690_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel