TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2003674_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2020 et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, ce dernier non communiqué, M. A B, la société France Investir Développement et la société Occo, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le directeur général de la société d'économie mixte InCité a décidé d'acquérir par voie de préemption l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section HC n° 65 située 41 rue Paul Louis Lande à Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de la société InCité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2021 et le 25 octobre 2022, la société InCité, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. A B et les sociétés France Investir Développement et Occo déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la société InCité déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. A B, la société France Investir Développement et la société Occo, - et les observations de Me Marcelin, représentant la société InCité. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A B, la société France Investir Développement et la société Occo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B et des sociétés France Investir Développement et Occo une somme globale de 1 500 euros à verser au titre des frais exposés par la société InCité et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et des sociétés France Investir Développement et Occo. Article 2 : M. B et les sociétés France Investir Développement et Occo verseront à la société InCité une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux sociétés France Investir Développement et Occo et à la société InCité. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2003674_20230222
Données disponibles
- Texte intégral