TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003670_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. C A saisit le tribunal de la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 515 euros. M. A fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône sur sa demande de remise gracieuse du solde d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 515 euros constitué sur la période courant du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Si, au soutien de sa requête, M. A fait valoir sa bonne foi et sa qualité d'étudiant, il est constant que, par une décision du 16 juin 2020, la directrice de la CAF du Rhône a informé M. A d'une remise partielle de l'indu en litige à hauteur de 1 136,25 euros, laissant à la charge de celui-ci un reliquat de 378,75 euros. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la CAF du Rhône fait valoir que l'intéressé bénéficie à ce jour d'une allocation de logement de 180 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003670_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel