TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003661_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2020, 18 juin 2021 et 29 août 2022, la Société Technical, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 87 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de l'article 1520 du code général des impôts, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer le service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; - compte tenu de la méthode de calcul dégagée par la jurisprudence, il ressort, au titre de l'année 2016, une disproportion marquée, de 18,93 %, entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût réel net supporté par la commune de Levallois-Perret, qui dépend de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense pour la collecte et le traitement des déchets ; à cet égard, l'administration ne saurait se prévaloir des éléments issus du budget supplémentaire voté le 5 avril 2016, dès lors que la disproportion doit s'apprécier à la date de la délibération fixant le taux d'imposition ; par suite, elle est fondée à exciper de l'illégalité du taux de la taxe pour demander la décharge totale des impositions contestées, sans que l'administration ne puisse, par voie de substitution de base légale, demander à ce que soit retenu le taux de l'année précédente dès lors que ce taux était lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Technical demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 87 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret (92), dont la gestion des déchets relève de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD). 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Il résulte de l'instruction que, si par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a initialement fixé à 4,04 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016, ce taux a été ramené à 3,25 % par la délibération du 5 avril 2016 et ce afin, selon les attendus de cette délibération, de se conformer aux exigences rappelées au point 3. Il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2016 de la société Technical que cette dernière a été imposée à la taxe en cause au taux de 3,25 %. Par conséquent, et alors que la requérante ne soutient pas que ce taux serait disproportionné par rapport aux montants des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers non couvertes par des recettes fiscales, le moyen tiré de ce que le taux de 4,04 % présenterait un tel caractère, ce qui entacherait d'illégalité la délibération du 15 décembre 2015, est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Technical et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de société Technical est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technical et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. HUON La greffière, signé A TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2003661_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel