TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003660_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 19 novembre 2020 et le 6 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Falah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 3 juillet 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre et 8 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 février 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 3 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de M. C par une décision du 7 février 2020, dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D F, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un rappel à loi le 27 septembre 2013 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de M. C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2003660_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel