TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003651_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. et Mme C B et la SCI Snow et Foehn, représentés par Me Cannard, demandent au tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation mises à leur charge au titre de l'année 2019 à raison de trois appartements et deux chalets situés sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740). Ils soutiennent qu'en leur qualité de loueur en meublé, ils ne sont pas redevables de la taxe d'habitation en application des dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de deux chalets (Narcisse et Le Flocon) situés sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (74740). Ils détiennent également la SCI Snow et Foehn, qui est elle-même propriétaire de trois appartements intégrés dans le chalet Les Cascades, situés sur la même commune. M. et Mme B ainsi que la SCI Snow et Foehn ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, à raison de ces biens, qui sont donnés en location saisonnière. Estimant qu'ils auraient dû en être exonéré, les intéressés en ont demandé le dégrèvement. Un refus leur ayant été opposé par une décision commune du 8 juin 2020, les requérants en demandent, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ainsi que la SCI Snow et Foehn qu'ils détiennent ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de deux chalets et trois appartements dont ils sont respectivement propriétaires. Si les intéressés, qui n'ont souscrit aucun contrat d'exclusivité avec une agence de location, produisent à l'appui de leur requête divers documents tels que des calendriers et plannings d'occupation afférents aux années 2018 et 2019, ainsi que les conditions générales de prestation du site " Booking.com ", ces éléments ne permettent pas d'établir que les requérants auraient été privés, pour l'année 2019, de la possibilité de disposer des logements en cause, en dehors des périodes de location, indépendamment de leur utilisation effective. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition litigieuse. Leur requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la SCI Snow et Foehn et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2003651_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel