TA834ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2003649_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) La Chrysalide, représentée par Me Debrosse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas répondu à un de ses arguments concernant l'existence d'un récapitulatif journalier de recettes, ce qui constitue " un vice de procédure susceptible de vicier la procédure relativement au non-respect du contradictoire " ;
- elle a acquis, en juin 2012, deux caisses enregistreuses et produit des récapitulatifs journaliers des recettes ; dès lors, le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ;
- elle a effectué moins de jours d'ouverture au titre de l'année 2013 que de l'année 2012 ; à partir du mois de juin 2013, suite à une décision de fermeture administrative de son établissement situé à Saint-Cyr-sur-Mer, l'exploitation, limitée, a continué dans un établissement provisoire, dans des conditions compliquées, avec des prestations dégradées ; dès lors, le service vérificateur a insuffisamment tenu compte des conditions de son exploitation ;
- les prix n'ont pas été modifiés en 2013 mais les offerts ont été plus importants ; elle exerce une activité spécifique de club échangiste, qui n'est pas assimilable à un bar ou à une boîte de nuit ; le taux des offerts est supérieur à 20 % au titre de l'année 2013 ;
- de nombreux doublons peuvent être relevés dans la reconstitution de recettes effectuée par l'administration ;
- il résulte des éléments précités qu'il est incohérent de retenir, au titre de l'exercice 2013, un chiffre d'affaires quasiment identique à celui retenu au titre de l'exercice 2012 ;
- au vu de sa consommation de citrons, elle a réalisé 2 000 mojitos au titre de l'année 2012 et non 269 comme le retient l'administration ; dès lors, la quantité de rhum et d'eau gazeuse servant à l'élaboration des mojitos est bien plus importante que celle retenue par l'administration ; par ailleurs, le raisonnement est identique au titre de l'année 2013 ;
- les doses de Martini servies sont de huit centilitres, et non de quatre centilitres ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présente une identité de parties, de cause et d'objet avec celle qui a fait l'objet du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1802704 du 5 novembre 2020 ; par suite, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée La Chrysalide, qui exploite un club de " divertissement " situé à Saint-Cyr-sur-Mer puis à La Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 octobre 2014. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période, pour un montant total de 127 395 euros.
2. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit, qu'il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l'imposition, et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.
3. La société requérante avait demandé la décharge des impositions en litige par une réclamation du 9 janvier 2017, partiellement admise par deux décisions du 27 juin 2018, contre lesquelles elle a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Toulon, enregistrée le 27 août 2018. Le jugement statuant sur cette requête n°1802704 a été rendu le 5 novembre 2020. Par un arrêt n° 21MA00031 du 16 juin 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
4. La présente requête oppose les mêmes parties, tend à obtenir la décharge des mêmes impositions, au titre des mêmes exercices ou période, et soulève des moyens relevant des mêmes causes juridiques, à savoir la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition et les pénalités. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA00031 du 16 juin 2022 fait obstacle à ce que les conclusions à fin de décharge soient accueillies par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La Chrysalide doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Chrysalide est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée La Chrysalide et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
La présidente,
signé
M. A
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 juillet 2022
DTA_2003649_20220721TA836 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003649_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003649_20230206
Données disponibles
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