TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003642_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me A Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les ressources de son père sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision du 16 novembre 2020, Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale suite à une demande déposée le 22 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 novembre 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1996, déclare être entrée en France en janvier 2020, munie d'un titre de séjour italien " séjour longue durée - UE " à durée illimitée, pour y rejoindre sa famille, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le
30 novembre 2017, la requérante a déposé une demande de titre de séjour, demande rejetée le 1er juin 2018 avec réadmission en Italie. Le 10 mars 2020, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article. L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° S'il exerce une activité professionnelle en France; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; (); 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; (). ".
3. Tout d'abord, il résulte des dispositions précitées que, pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport du père de la requérante, de l'acte de naissance et de l'attestation d'hébergement, que Mme A B est la fille de
M. E A B, ressortissant italien, et qu'elle réside à son domicile. En outre, la requérante soutient, sans que cela soit contesté en défense, être sans emploi à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante établissant de façon satisfaisante nécessiter le soutien matériel de son père pour subvenir à ses besoins essentiels, elle peut être qualifiée de descendante directe à charge selon les dispositions du 4° de l'article susvisé.
5. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour motiver sa décision, le préfet du Var, s'il ne conteste pas l'exercice d'une activité professionnelle par le père de la requérante qui produit à ce titre des bulletins de salaire, soutient que les revenus de ce dernier ne sont pas suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants dont la requérante. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, sans s'arrêter au niveau de la rémunération du père de la requérante, d'examiner la nature des activités concernées, pour rechercher si elles présentent un caractère réel et effectif et ne peuvent être regardées comme purement marginales et accessoires, le préfet du Var a méconnu l'article L. 121-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A Hassine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 7 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me A Hassine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A Hassine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me A Hassine et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2003642Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003642_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2003642_20231222