TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003636_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 16 août 2021, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Récup 83, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre cette requête avec celle qui sera dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet du Var a ordonné la suppression de l'activité exploitée par la société
Récup 83 et la remise en état des lieux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Var l'a mise en demeure de régulariser la situation de son exploitation et, dans l'attente, a suspendu la réception de véhicules hors d'usage et de tout type de déchets ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- ce site est un dépotoir depuis l'année 2009 ; aucun élément ne justifie qu'elle aurait aggravé la situation et que les déchets concernent la partie du site qu'elle exploite ;
- le liquidateur de la société Autos Métaux lui refuse l'accès au site ; dès lors, elle ne peut ni régulariser sa situation, ni procéder à la cessation définitive de son activité et à l'évacuation des déchets qui y sont entreposés ; en conséquence, l'exécution de la mise en demeure est impossible ;
- par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Var a ordonné la suppression de son activité et la remise en état des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de jonction dès lors que le pouvoir de jonction est un pouvoir propre du juge, et, d'autre part, du non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la société requérante de régulariser la situation de son exploitation et, dans l'attente, a suspendu la réception de véhicules hors d'usage et de tout type de déchets, en raison de l'intervention de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet du Var a ordonné la suppression de l'activité de la société requérante et la remise en état des lieux, qui a privé d'objet la mise en demeure du 26 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le codes relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sportelli,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Sousa, substituant Me Carlhian, pour la SARL Récup 83.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2019, la société Récup 83 a pris à bail, auprès de la société civile immobilière (SCI) Saint Martin, un terrain, situé à Figanière, en vue de poursuivre son activité d'achat et de vente de pièces automobiles, de métaux ferreux et non ferreux, de récupération de fer, métaux et pièces diverses. Constatant la présence d'un dépotoir induisant un risque significatif de pollution et d'incendie sur la partie du site exploitée par la société Récup 83, par un arrêté en date du 26 octobre 2020, le préfet du Var l'a mise en demeure de régulariser la situation de son exploitation soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement pour exercer une activité d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, et en complément, un dossier d'agrément préfectoral pour l'exploitation d'un centre de véhicules hors d'usage, soit en notifiant la cessation définitive de son activité et en procédant à la remise en état du site. Dans l'attente, le préfet a suspendu l'activité de réception de véhicules hors d'usage et de tout type de déchets. Par la présente requête, la société Récup 83 demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de jonction :
2. Des conclusions à fin de jonction de requêtes pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement sont irrecevables dès lors que le pouvoir de jonction est un pouvoir propre du juge.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 171-7 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Var a ordonné la suppression de l'activité de la société requérante et la remise en état des lieux. En conséquence, du fait de l'intervention de cet arrêté, la mise en demeure en litige a perdu tout objet, ses prescriptions ne pouvant plus être exécutées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Var a mis en demeure la société requérante de régulariser la situation de son exploitation et, dans l'attente, a suspendu la réception de véhicules hors d'usage et de tout type de déchets.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Récup 83 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Récup 83 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée
Récup 83 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme A, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2003636_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel