TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2003626_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. C B, représenté par Me Carel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 12 novembre 2019, reçue le 14 novembre 2019, tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prise à son encontre le 24 juillet 2019 ; 2°) d'abroger l'arrêté du 24 juillet 2019 pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 21 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 24 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français est définitif et ne saurait être contesté dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 11 juillet 1985 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 décembre 2017 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour entrées multiples délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B s'est marié le 7 décembre 2019 en mairie de Valenciennes avec une ressortissante française. Par lettre du 12 novembre 2019, reçue en préfecture le 14 novembre 2019, M. B a demandé au préfet du Nord, notamment, d'abroger cet arrêté Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre le 24 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Par lettre du 12 novembre 2019, reçue en préfecture le 14 novembre 2019, M. B a demandé au préfet du Nord, notamment, d'abroger l'arrêté du 24 juillet 2019. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par lettre du 18 février 2020, reçue en préfecture le 20 février 2020, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision de rejet. Le préfet du Nord n'ayant apporté aucune réponse à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme étant insuffisamment motivée. Le préfet du Nord ne peut utilement faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire du 24 juillet 2019 serait devenue définitive puisque le requérant demande l'annulation de la décision de refus implicite d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et non l'obligation de quitter le territoire français elle-même. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision contestée doit être annulée pour insuffisance de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède et alors qu'il n'entre en tout état de cause pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer lui-même l'abrogation de la mesure d'éloignement du 24 juillet 2019, que le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2019. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 24 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, présentée par lettre du 12 novembre 2019, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur cette demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2003626_20230221
Données disponibles
- Texte intégral