TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003619_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2020, 28 novembre 2020, 22 décembre 2020, 12 février 2022, 6 juin 2022, 30 novembre 2022 et 2 janvier 2023, M. et Mme C et I J, M. et Mme D et E F et M. et Mme A et G H, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020, par lequel la maire de Puyvert a délivré à la société civile immobilière (SCI) EMMAEL un permis de construire un bâtiment à vocation artisanale constitué de trois hangars comprenant cinq locaux sur le terrain cadastré situé dans la zone d'activités La Valette, RD 118 à Puyvert ainsi que le permis modificatif obtenu de manière tacite, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux notifiée le 22 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le permis de construire initial est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contredit l'orientation d'aménagement et de programmation pour la zone d'activités de La Valette ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable relatives aux conditions de desserte du terrain ; - le projet méconnait également les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la gestion des eaux pluviales ; - en délivrant le permis de construire sollicité, la maire de Puyvert n'a pas respecté les dispositions des articles UE 12 et UE 13 du même règlement relatives aux places de stationnement ; - le projet en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UE 10 et UE 11 du même règlement relatives aux règles de hauteur ; - et en outre, les règles de l'article UE 11 du même règlement s'agissant des couvertures ne sont pas respectées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 janvier 2023, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. J K ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 18 avril 2022 et 2 janvier 2023, la SCI EMMAEL, représentée par Me Senanedsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. J K ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Puyvert ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet, représentant M. J K, celles de Me Senanedsch, substituant la SCP CGCB et Associés, représentant la commune de Puyvert et celles de Me Senanedsch, représentant la SCI EMMAEL. Une note en délibéré présentée pour M. J K a été enregistrée le 21 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2019, la SCI EMMAEL a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à vocation artisanale constitué de trois hangars comprenant cinq locaux sur le terrain cadastré section B n°36 et situé dans la zone d'activités La Valette, RD 118 à Puyvert. Par un arrêté du 19 mai 2020, la maire de Puyvert a délivré l'autorisation sollicitée avec prescriptions. M. et Mme J et les autres requérants ont introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision notifiée le 22 septembre 2020. En cours d'instance, la pétitionnaire a déposé, le 30 juin 2022, un permis modificatif qui lui a été tacitement délivré. Par la présente requête, M. J K demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré à la SCI EMMAEL ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le dossier de demande de permis déposé par la SCI EMMAEL, en particulier la notice descriptive, était de nature à permettre à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, une appréciation éclairée sur le projet et à regarder le dossier comportant toutes les indications exigées par les dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () ". L'orientation d'aménagement et de programmation prévu par les auteurs du plan local d'urbanisme de Puyvert pour la zone de La Valette prévoit que " les bâtiments devront respecter a minima les normes de la règlementation thermique en vigueur. Il est préférable de tendre vers une consommation énergétique des constructions plus basses encore, en tendant vers la réalisation de constructions passives ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction de cinq hangars destinés pour l'essentiel au stockage et/ou petit entretien de véhicules. De tels bâtiments sont exclus du champ d'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel. La circonstance que ces hangars puissent accueillir des bureaux ne peut leur faire perdre ces caractéristiques ni leur destination à vocation artisanale, telle que mentionnée dans le document CERFA du dépôt de la demande de permis de construire. Par ailleurs, si les requérants invoquent le non-respect de l'orientation d'aménagement et de programmation pour la zone de La Valette, s'agissant d'une orientation ne pouvant être regardée comme comportant des normes prescriptives, elle ne saurait fonder légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. 8. En troisième lieu, d'une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 9. D'autre part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 10. Enfin, l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone du terrain d'assiette en litige dispose, au titre des conditions de desserte, que : " Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l'incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés ". 11. Il ressort des pièces du dossier alors que la société pétitionnaire dispose d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°1886, que le chemin en cause permet une desserte suffisante au terrain d'assiette du projet en litige dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si les requérants cherchent à faire valoir que le chemin de desserte du projet d'une largeur de trois mètres serait manifestement insuffisant pour permettre de desservir trois hangars comprenant cinq locaux pour une surface de plancher de plus de 1 342 m² ainsi que la création de dix places de stationnement, les photographies qu'ils produisent ne sont pas de nature à étayer leurs allégations. 12. En quatrième lieu, d'une part, l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable dispose que, s'agissant de la gestion des eaux pluviales : " Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par l'aménagement de dispositifs appropriés adaptés à l'opération et au terrain (exemple : l'eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite ". D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation portant sur la même problématique précise que : " La gestion des eaux pluviales est obligatoire. L'imperméabilisation des sols doit donc être limitée au maximum. Les espaces libres et espaces verts devront être végétalisés au maximum afin de favoriser l'infiltration naturelle et de limiter l'écoulement des eaux de pluie sur le domaine public ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau public collectant les eaux pluviales ne soit pas suffisant dans cette zone composée essentiellement de parcelles végétalisées dépourvues de constructions, ne générant pas, ainsi que l'oppose la défense, de ruissellement d'eaux pluviales que le réseau existant ne puisse absorber. Il s'en déduit que le projet qui prévoit des dispositifs de récupération des eaux pluviales venant des toitures, ainsi que le mentionne la note descriptive du dossier, est conforme aux dispositions précitées. Il n'est pas davantage démontré que les 435 m² d'espaces vert de la parcelle ne soient pas suffisants pour recevoir les eaux s'écoulant des 15 565 m² de surfaces imperméabilisées. 14. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article UE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable: " La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 7 m à l'égout et 8.5 mètres au faîtage ". Aux termes de son article UE 11 relatif aux couvertures : " Les couvertures seront de type tuiles canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les pentes seront comprises entre 25 et 35%. Les débords de toitures pourront être constitués de génoises, corniches ou débords de chevrons. / Les panneaux solaires devront être intégrés au volume de la toiture ". 15. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 16. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, s'agissant de la hauteur des hangars, les règles précitées sont respectées qu'il s'agisse de la hauteur à l'égout qu'au faîtage, et ce tant par le permis de construire initial que par le permis modificatif, sans que n'ait d'incidence la circonstance que les hauteurs déclarées ne correspondraient pas à la réalité des hangars déjà construits, dès lors qu'il s'agit d'un problème d'exécution et non de légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les règles quant aux pourcentages de pentes des toitures autorisées sont respectées sans que les démonstrations mathématiques effectuées par les requérants ne permettent d'établir le contraire dès lors que pour calculer la largeur du bâtiment ils s'appuient sur les relevés figurant dans le plan de masse qui prennent en compte notamment la largeur des murs ainsi que les débords des toitures qui comprennent les gouttières et ne tiennent pas compte de la véritable largeur du bâtiment. Au regard des calculs opérés par la défense, qui ne sont pas utilement contredits par les requérants, il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la maire de Puyvert a pu délivrer le permis de construire sollicité à la SCI EMMAEL. 17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Puyvert relatives aux places de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 18 m² (espace de stationnement hors surface de manœuvre) ". L'article UE 13 du même règlement dispose, s'agissant de l'insertion paysagères des aires de stationnement, que : " Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives ". 18. Dès lors que le règlement de la zone UE n'impose pas un nombre de places de stationnement mais seulement leur surface quand elles sont prévues, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 150 m² dédiés au stationnement au sein des hangars ne permettent pas de prévoir des stationnements d'une surface minimale de 18 m². Par ailleurs, ne s'agissant pas de places de stationnement en extérieur, les dispositions de l'article U13 relatives à l'insertion paysagères des stationnements extérieurs n'ont pas vocation à s'appliquer. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, être utilement soulevé. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J K doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J K est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puyvert et de la SCI EMMAEL présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Puyvert et la société civile immobilière EMMAEL. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Ruiz, première conseillère, - M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, I. B Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 octobre 2022
DTA_2003619_20221014TA3012 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003619_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003619_20230512
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