TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003596_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 22 avril 2021, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2020 en tant que le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en autorisation spéciale d'absence sur la période courant du 16 mars 2020 au 28 avril 2020 inclus ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 en tant que le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui a imposé de poser 5 jours de RTT au titre de la période courant du 16 mars au 16 avril 2020, et 3 jours de RTT au titre de la période courant du 17 avril au 24 mai 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 en tant que le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui a imposé de poser 3,5 jours de RTT et de congés au titre de la période courant du 16 mars au 29 avril 2020 ; 4°) d'annuler l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur a méconnu son obligation de lui permettre d'exercer sa fonction alors qu'elle était éligible au télétravail ; son placement en autorisation spéciale d'absence n'est, par conséquent, pas justifié à compter du 29 mars 2020 ; elle n'a pas été informée de l'adaptation des conditions de travail et de la possibilité de télétravailler durant le confinement ; les équipement nécessaire au télétravail ne lui ont pas été fournis ; - elle n'a pas été informée de l'évolution de sa position administrative et la date de reprise de son activité avant le 15 avril 2020 ; - elle n'a présenté aucun symptômes de la Covid-19 ; son placement en autorisation spéciale d'absence n'est pas justifié alors que son placement en isolement a été prolongé plus de 48 h après la disparition complète des symptômes ; - elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 est illégale dès lors que son article 1er contient des dispositions rétroactives ; l'administration ne pouvait lui imposer de prendre des jours de RTT alors qu'elle était placée en autorisation spéciale d'absence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2021 et 7 octobre 2022, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme C a été placée en autorisation spéciale d'absence à compter du 16 mars 2020 à la suite d'une demande formulée en ce sens le même jour ; n'étant ni en arrêt maladie, ni en situation de télétravail sur la période courant du 16 mars au 28 avril 2020, son placement en autorisation spéciale d'absence est justifié ; - les missions dévolues à Mme C n'entrent pas dans le place de continuité de l'activité ; - le délai de 15 jours séparant la demande de la requérante de bénéficier du télétravail de la mise à disposition de l'équipement nécessaire n'est pas excessif et s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire et de forte mobilisation du service informatique dans le cadre du confinement ; - la discrimination alléguée n'est pas établie ; notamment les demandes effectuées par la responsable hiérarchique et la désinfection du bureau de la requérante constituent des mesures de protection eu égard à l'ensemble des agents ; - l'obligation de poser 3,5 jours de RTT ou congés est légale et résulte de l'ordonnance du 15 avril 2020 ; l'exception d'illégalité opposée par Mme C n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est fonctionnaire d'Etat affecté à l'unité départementale du Finistère de la DIRECCT de Bretagne en qualité d'assistante secrétaire de direction. Le 16 mars 2020, en raison de symptômes compatibles avec une contamination au virus de la covid-19, il lui a été demandé de quitter son poste et de rejoindre son domicile. Par courrier du même jour, elle a sollicité son placement en autorisation spéciale d'absence (ASA). Par courrier du 31 mars 2020, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé de son placement en autorisation spéciale d'absence sur la période courant du 16 mars 2020 au 28 avril 2020 inclus. Par ailleurs, par une décision du 6 mai 2020 le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui a imposé de poser 5 jours de RTT au titre de la période courant du 16 mars au 16 avril 2020, et 3 jours de RTT au titre de la période courant du 17 avril au 24 mai 2020. Par courrier du 12 mai 2020, Mme C a présenté un recours gracieux dirigé à l'encontre de ces deux décisions. Par décision du 27 mai suivant, il a été partiellement fait droit à son recours gracieux, le nombre de jours de RTT et de congés à poser au titre de la période courant du 16 mars au 29 avril 2020 ayant été abaissé à 3,5 jours, alors que le surplus du recours a été rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions des 31 mars, 6 mai et 27 mai 2020. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. L'émergence de la Covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. 3. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 1° du I de l'article 11 de cette loi, " afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation " à prendre " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi () en matière () de droit de la fonction publique ayant pour objet () - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ". Le II du même article dispose que " II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ". 4. En vertu de cette habilitation, a notamment été prise l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020. Son article 1er dispose que " les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc ". 5. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars et le 16 avril 2020 étaient retirés d'office aux agents placés en situation d'autorisation spéciale d'absence et, que, d'autre part, pour les jours de congés annuels ou de réduction de temps de travail qui devaient être pris pour les agents placés en ASA entre le 16 mars et le terme de l'urgence sanitaire ou en télétravail entre le 17 avril et le terme de l'urgence sanitaire, le chef de service compétent devait préciser les dates des jours pris en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. En ce qui concerne le placement de Mme C en autorisation spéciale d'absence : 6. Par courriel du 16 mars 2020, Mme C a demandé à être placée en ASA à compter de cette date, " en raison de mes symptômes de toux et maux de tête ". Elle ne conteste pas que son état de santé justifie un placement en ASA du 16 au 29 mars 2020, dès lors qu'elle n'était ni en arrêt maladie, ni en télétravail. 7. En revanche, elle doit être regardée comme soutenant que son maintien en ASA du 30 mars au 28 avril 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'elle était en capacité de reprendre le service en télétravail à compter de cette date et qu'elle ne présentait aucun symptôme de la Covid-19. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme C a indiqué à sa supérieure hiérarchique, le 30 mars 2020, que sa toux persistait. Par ailleurs, il est constant que la requérante ne s'est manifestée que le 15 avril 2020 en vue de reprendre le service et qu'elle n'a été déclarée apte à reprendre le service par son médecin traitant que le 23 avril suivant. Compte tenu du contexte de crise sanitaire et de la forte mobilisation du service informatique dans le cadre du confinement, elle n'a pu bénéficier d'un équipement lui permettant de reprendre le service que le 29 avril 2020. Dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en ASA du 16 mars au 28 avril 2020 inclus. A ce titre, les circonstances selon lesquelles Mme C n'a pas été informée de l'adaptation des conditions de travail, de la possibilité de télétravailler durant le confinement, de l'évolution de sa position administrative, d'une part, et le délai de mise à disposition d'un équipement pour télétravailler ainsi que les conditions de reprise du service, d'autre part, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 31 mars 2020. Il appartient en revanche à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une requête tendant à engager la responsabilité de l'administration en se prévalant de ces éléments. 8. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les circonstances selon lesquelles Mme C a dû rester à son domicile pendant un mois et demi pour préserver sa santé, sans être sollicitée et en conservant sa rémunération, et que son bureau a été désinfecté le 13 mai 2020, ne sont pas de nature à caractériser une discrimination en raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Il lui appartient en revanche, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une requête tendant à l'indemnisation du harcèlement moral dont elle s'estime être victime et des fautes commises par l'administration. Par suite, ce moyen sera écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 31 mars 2020. En ce qui concerne les jours de RTT et de congés : 10. En premier lieu, et ainsi qu'il a été rappelé aux points 4 et 5, l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 dispose que les fonctionnaires placés en ASA entre le 16 mars 2020 et la reprise du service avant la fin de l'état d'urgence sanitaire se voient retirer d'office 5 jours de RTT au titre de la période courant du 16 mars au 16 avril 2020, et doivent en outre poser des jours de RTT ou de congés au titre de la période courant du 17 avril 2020 et la reprise du service. Elle permet en outre au chef de service, qui n'y est pas tenu, de faire obligation, selon son appréciation des nécessités du service et au cas par cas, aux agents en situation de télétravail ou assimilé de prendre, au cours de cette même seconde période, au maximum cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés. Dans ces conditions, compte tenu du placement de Mme C du 16 mars au 28 avril 2020 inclus et de son cycle de travail hebdomadaire fixé à 36 heures semaines lui donnant droit à 5 jours de RTT, 25 jours de congés annuels et 2 jours de fractionnement, d'une part, et de la circonstance que le comité de direction de la DIRECCTE de Bretagne a imposé 3 jours de congés ou de RTT aux agents non placés en ASA sur la période courant du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 d'autre part, l'administration pouvait légalement imposer à la requérante de prendre 3,5 jours de RTT ou de congés, soit 1,5 jours de RTT au titre de la période courant du 16 mars au 16 avril 2020 eu égard à la proratisation de son temps de travail, 1 jour de congés ou de RTT au titre de la période d'ASA courant du 17 avril au 28 avril 2020 et, enfin, un dernier jour de congés ou de RTT au titre de la période travaillée courant du 29 avril au 31 mai 2020. 11. En second lieu, Mme C doit être regardée comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, et notamment de son article 1er qui contiendrait des dispositions rétroactives illégales et instituerait des différences de traitement. Toutefois, il n'apparait pas que l'ordonnance, dont les dispositions sont sans incidence sur le régime des autorisations d'absence délivrées à un autre titre, soit entachée d'une illégalité manifeste en raison des différences de traitement qu'elle institue entre les agents dans l'impossibilité d'effectuer leur service, placés à ce titre en autorisation spéciale d'absence en raison de l'épidémie tout en continuant à être rémunérés et qui relèvent de ce fait des obligations définies à l'article 1er, ceux qui effectuent un service " en télétravail ou assimilé " et dont, en vertu de l'article 2, l'obligation de prendre des jours de réduction du temps de travail ou de congés, limitée à cinq jours, dépend en outre des nécessités du service appréciées par le chef de service au cas par cas et enfin les agents effectuant leur service sur leur lieux et dans les conditions habituelles de travail qui ne sont soumis à aucune obligation. Par ailleurs, les mesures adoptées par l'ordonnance visent à permettre une mobilisation optimale des agents au moment de la reprise d'activité. Il en résulte et alors que, selon les termes mêmes de la loi d'habilitation l'ordonnance litigieuse pouvait " si nécessaire " avoir une portée rétroactive à compter, au plus tôt, du 12 mars s'agissant des jours de réduction du temps de travail, la rétroactivité des dispositions du 1° de l'article 1er était nécessaire et légale. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 6 mai 2020. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision du 27 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Les conclusions indemnitaires de Mme C tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 500 euros sollicitée par Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003596_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel