TA789ème chambre9ème chambreDésistement
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003590_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2021, rendu sur la requête de M. et Mme B, représentés par Me Verger, tendant à l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 0911457-20-10012 du maire de la commune de La Norville en date 23 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de la notification d'une régularisation de l'arrêté précité du 23 mars 2020 s'agissant des vices constatés, afférents à l'erreur de droit et à la méconnaissance des prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Norville.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022 et 1er avril 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer et à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Norville a délivré un permis de construire à la SCI CMDO et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Norville la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, Mme F A C, représentée par Me Bechet, conclut au rejet de la requête des époux B et à ce que soit mise à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la commune de La Norville conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B.
Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, les époux B déclarent se désister de leur conclusions en annulation et maintenir leur demande formulée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par des lettres en date des 1er et 12 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles, jugeant que les irrégularités relatives à l'erreur de droit et à la méconnaissance des prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Norville, étaient susceptibles d'être régularisées en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des illégalités entachant l'arrêté du 23 mars 2020 du maire de la commune de La Norville et d'impartir à la commune un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de l'arrêté précité.
2. Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A C G tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme à lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, compte tenu de ce que M. et Mme B ont, par leur requête, été à l'origine de la régularisation du permis de construire, initialement illégal, de mettre à la charge de la commune de La Norville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux B.
Article 2 : La commune de La Norville versera aux époux B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A C G tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme D B, à Mme F A C G et à la commune de La Norville.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
La présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2003590Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2003590_20220711
Données disponibles
- Texte intégral