TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003588_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 18 août 2020 par le comptable public pour le recouvrement de la redevance spécifique consécutive à l'intervention du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros. Il soutient que le rapport du SPANC n'établit pas les dysfonctionnements allégués de sa fosse et que ce contrôle intervient seulement 10 mois après un précédent contrôle pour lequel ce même service avait pourtant émis un avis favorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la communauté d'agglomération de la Provence verte, représentée par LLC La Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le présent litige ressort à la compétence des juridictions judiciaires en ce qu'il porte sur le prix d'un service rendu par un service public industriel et commercial ; - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dans sa forme en tant que, d'une part, elle n'est pas signée et ne comporte ni l'exposé de conclusions ni de moyens intelligibles ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par courrier du 19 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête sous un délai de 30 jours. Par courrier du 3 juin 2022, M. A a adressé au tribunal sa requête introductive d'instance signée, régularisant ainsi cette dernière. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Marchesini représentant la communauté d'agglomération de la Provence verte. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison située à Saint Maximin la Sainte Baume, qu'il a acquise en septembre 2019. Le 11 juin 2020, la police municipale a constaté un écoulement d'eau sur un chemin rural dont elle a pu établir qu'il provenait de la propriété de M. A, y relevant une " importante flaque d'eau croupie et de couleur verdâtre ". Informée de cet incident, la direction de l'environnement de la communauté d'agglomération a informé M. A du passage du SPANC dans le cadre de sa mission de contrôle. Il en a résulté un rapport de cette dernière du 3 août 2020, puis l'émission d'un titre de paiement d'un montant de 150 euros correspondant à la redevance spéciale due consécutivement à la visite réalisée. Par cette requête, M. A entend contester ce titre de paiement. Sur la compétence du tribunal administratif de Toulon : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. L'article R. 2224- 19 du même code dispose que : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ". L'article R. 2224-19-1 précise que : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif. Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition () ". Enfin, selon l'article R. 2224-19-5 : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Le litige dont M. A saisit le tribunal administratif concerne une redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 150 euros mise à sa charge par le SPANC de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Ce litige, se rapportant au financement d'un service public industriel et commercial, est relatif aux rapports de droit privé entre ce service et un usager, de sorte qu'il n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il est loisible à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, d'en saisir le tribunal judiciaire compétent. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de la Provence verte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la Provence verte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération de la Provence verte. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, Signé B. C Le président, Signé JF. SAUTON La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2003588_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel