TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003585_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, Mme B A C, représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 19 février 2020, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision datée du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas demandé ce titre de séjour en se prévalant d'une carte nationale d'identité portugaise falsifiée ; - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ; la décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Les parties ont été informées le 6 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A C à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris des décisions en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2018, Mme A C, ressortissante cap-verdienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 février 2020. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler, à titre principal, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision datée du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris, à l'encontre de Mme A C, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requérante à fin d'annulation de telles décisions, en tant qu'elles sont dirigées contre des décisions qui n'existent pas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige au regard de la date à laquelle Mme A C a présenté da demande de titre : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ()". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme A C au seul motif qu'elle avait présenté, à l'appui de sa demande, la photocopie d'une carte nationale d'identité portugaise falsifiée. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations en défense, qu'elle n'a pas transmis de carte nationale d'identité portugaise falsifiée à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils, qui sont de nationalité française. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er :L'arrêté, en date du 19 février 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A C une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2003585_20221125
Données disponibles
- Texte intégral