TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003583_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2020, les 23 et 24 juillet 2020 et le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer la médaille militaire. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 136 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite fixant les conditions d'obtention de la médaille militaire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 39 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite fixant les conditions d'obtention de la médaille militaire dès lors qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 80%, qu'il a été blessé en service commandé au cours d'une opération extérieure et qu'il doit être regardé comme blessé de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est tardive car dirigée contre une décision purement confirmative ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 39 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, de lui attribuer la médaille militaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 39 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : " " Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été en service au sein de la marine nationale du 2 avril 1980 au 1er septembre 1989. Le 14 janvier 1985, l'intéressé a été victime d'un accident intervenu au cours d'une ronde de sécurité alors qu'il était en service au sein de l'unité marine " Nouméa ". Il a heurté avec son genou gauche un groupe convertisseur. Il apparaît que ce choc a été à l'origine d'un traumatisme ayant entraîné une exemption de service de 6 jours et qu'en raison des séquelles de cet accident, le requérant bénéficie, à la date de la décision attaquée, d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 %. Toutefois, si la Nouvelle Calédonie pouvait alors connaître de graves troubles à l'ordre public, la blessure dont le requérant a été victime à la suite de cet accident ne saurait être regardée comme une blessure de guerre pour l'application des dispositions précitées ou une infirmité considérée comme telle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 39 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite doit être écarté. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il est susceptible de bénéficier de la médaille militaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 136 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite dès lors que le refus qui lui a été opposé ne l'a pas été pour l'application de ces mêmes dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des armées ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2003583_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel